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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12.4 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) À l’égard du contributeur qui a fait le choix visant le service dans la force de réserve mentionné aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, les alinéas 7(1)g) et h) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

    • g) relativement à toute période mentionnée dans les divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la somme totale calculée conformément au paragraphe 12.4(2) de ce règlement ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix;

  • (2) La somme totale visée aux alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (1), est égale au total des deux valeurs suivantes :

    • a) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée comme si, ce jour-là, le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que les gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes où il servait dans la force de réserve;

    • b) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, le service dans la force de réserve était considéré, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.

  • (3) Le contributeur ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2007-33, art. 6
  • DORS/2008-307, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 49

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