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Version du document du 2006-03-22 au 2013-04-29 :

Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)

C.R.C., ch. 386

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement concernant le régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d'assurance sociale).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bureau local de la Commission

bureau local de la Commission désigne un bureau ouvert par la Commission dans n'importe quelle localité, comprend tout bureau ainsi désigné par la Commission et, à l'égard d'un employeur, le bureau local le plus rapproché desservant la région où est situé son siège d'affaires et, à l'égard de toute autre personne, le bureau local le plus rapproché de son domicile; (local office of the Commission)

carte

carte désigne une carte de numéro d'assurance sociale; (Card)

Commission

Commission La Commission de l'assurance-emploi du Canada. (Commission)

Loi

Loi désigne le Régime de pensions du Canada; (Act)

ministre

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

  • DORS/2000-133, art. 5

Demandes

  •  (1) Tout particulier tenu par la Loi de déposer une demande auprès du ministre ou de demander à ce dernier de lui attribuer un numéro d'assurance sociale le fera en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande, dans la forme prescrite par le ministre à cet effet, indiquant

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) le nom qui lui a été donné à sa naissance s'il diffère de celui qu'il porte au moment de sa demande;

    • c) sa date de naissance;

    • d) le lieu de sa naissance;

    • e) le nom de famille de sa mère au moment de la naissance de cette dernière;

    • f) le premier prénom de son père; et

    • g) tout autre renseignement requis, dans la forme prescrite par le ministre.

  • (2) Tout particulier qui change de nom, par mariage ou autrement, et qui est tenu par la Loi de demander au ministre de lui délivrer une nouvelle carte à son nouveau nom le fera en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande, dans la forme prescrite par le ministre à cet effet, indiquant

    • a) les renseignements exigés au paragraphe (1) à l'égard d'une demande d'attribution d'un numéro d'assurance sociale;

    • b) son numéro d'assurance sociale; et

    • c) ses nom et prénoms antérieurement au changement de nom.

  • (3) Tout particulier dont la carte aura été perdue ou détruite et qui, en l'absence d'attribution préalable d'un numéro d'assurance sociale, serait tenu par la Loi de déposer une demande auprès du ministre ou de demander à celui-ci de lui attribuer un numéro d'assurance sociale, devra demander une nouvelle carte dans les 30 jours après avoir pris connaissance de ladite perte ou destruction, en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande, dans la forme prescrite par le ministre à cet effet, et indiquant

    • a) les renseignements exigés par le paragraphe (1) à l'égard d'une demande d'attribution d'un numéro d'assurance sociale; et

    • b) son numéro d'assurance sociale ou, s'il l'ignore, une déclaration indiquant qu'un numéro d'assurance sociale lui avait déjà été attribué.

  • (4) Tout particulier qui s'attend à être tenu par la Loi de déposer une demande auprès du ministre ou de demander au ministre de lui attribuer un numéro d'assurance sociale peut, en l'absence d'une telle attribution antérieure, demander sur la formule et de la manière prescrite au paragraphe (1) qu'un numéro d'assurance sociale lui soit attribué.

Endroits où l'on peut obtenir les formules de demande

 Les formules de demande prescrites par le ministre pour les fins de l'article 3 peuvent être obtenues

  • a) de tout bureau de poste;

  • b) de tout bureau local de la Commission;

  • c) de tout bureau du ministère du Revenu national; et

  • d) de tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines.

  • DORS/2000-133, art. 6

Devoirs de l'employeur

 Lorsqu'un employeur, conformément au paragraphe 98(5) de la Loi, exige qu'un employé lui présente sa carte et que celui-ci l'informe ou que l'employeur s'assure

  • a) que l'employé ne s'est pas fait attribuer de numéro d'assurance sociale,

  • b) que l'employé a changé de nom depuis la dernière attribution à lui-même d'un numéro d'assurance sociale, ou

  • c) que la carte de l'employé a été perdue ou détruite,

l'employeur doit immédiatement fournir à l'employé une formule appropriée lui permettant de demander, conformément à l'article 3, qu'un nouveau numéro d'assurance sociale lui soit attribué ou qu'une nouvelle carte lui soit délivrée.

  • DORS/90-444, art. 1
  •  (1) Lorsqu'un employé omet de présenter sa carte à son employeur dans le délai prescrit, ce dernier doit, dans les 3 jours qui suivent l'expiration dudit délai, faire rapport des circonstances de cette omission au bureau local de la Commission, en indiquant tous détails nécessaires pour identifier l'employé.

  • (2) Si l'employé présente sa carte à l'employeur après que ce dernier a remis au bureau local de la Commission le rapport prévu au paragraphe (1), l'employeur doit en notifier immédiatement ledit bureau.

Pouvoir conféré au ministre

 Le ministre est autorisé à faire attribuer un numéro d'assurance sociale et à faire délivrer une carte d'assurance sociale à quiconque n'en a pas.

 Le ministre du Revenu national est par les présentes autorisé à faire attribuer un numéro d'assurance sociale et à faire délivrer une carte d'assurance sociale à quiconque n'en a pas.


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