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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 8.1 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :

  •  (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé pour des services accomplis dans le cadre d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

  • (1.1) Le montant des cotisations payées par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

  • (2) Lorsqu’une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les contributions qu’un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s’appliquent à cette personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.

  • DORS/79-402, art. 1
  • DORS/98-258, art. 2

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