Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 74.1 du 2010-04-01 au 2013-03-31 :
74.1 (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, lorsqu’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.
- DORS/92-17, art. 3
- DORS/96-522, art. 16
- DORS/2000-133, art. 2
- DORS/2010-45, art. 9
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