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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74 du 2010-04-01 au 2013-03-31 :


 Toute personne ou organisme autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est établi — d’après les certificats médicaux ou autres déclarations par écrit qui ont été présentés au ministre, au commissaire, au président ou au vice-président, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une révision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi ou interjeter appel en vertu des paragraphes 82(1) ou 83(1) de la Loi. Lorsqu’il apparaît au ministre, au commissaire, au président ou au vice-président, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision est présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifié pour le faire.

  • DORS/90-829, art. 31
  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2010-45, art. 8

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