Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2010-02-22 :
73 L'enfant de la personne dont la pension d'invalidité est rétablie qui est âgé de dix-huit ans ou plus fournit au ministre les renseignements et la preuve qui suivent :
a) ses nom, adresse et numéro d'assurance sociale;
b) les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne dont la pension d'invalidité est rétablie;
c) la preuve qu'il fréquente une école ou une université à temps plein établie conformément à l'article 67.
- DORS/2005-38, art. 1
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