Règlement sur le Régime de pensions du Canada
6 (1) Lorsqu’un employé a versé une cotisation pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la cotisation de l’employé établie en vertu de l’article 5, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été effectué dans ladite année par ledit employeur, ne doit pas dépasser le montant obtenu en soustrayant de la cotisation maximum pour l’année l’ensemble des cotisations dudit employé que l’employeur était tenu de retenir dans ladite année en vertu de la présente partie ou en vertu d’un régime provincial de pensions.
(2) Pour l’application des articles 10 et 13 de la Loi, les traitements et le salaire sur lesquels une cotisation a été versée par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitements et du salaire, divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année.
- DORS/86-1134, art. 3
- DORS/90-829, art. 3
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