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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 52 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


 Afin de déterminer l’admissibilité du requérant à une prestation, le montant de la prestation que le requérant ou le bénéficiaire est en droit de recevoir, ou l’admissibilité d’un bénéficiaire à continuer de recevoir une prestation, le requérant ou la personne faisant la demande en son nom ou le bénéficiaire, selon le cas, doit, lors de sa demande, ou par la suite, lorsque le ministre le lui demande, donner par écrit les renseignements ou produire les preuves qui suivent :

  • a) le nom, à la naissance, et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance-sociale

    • (i) du requérant ou bénéficiaire,

    • (ii) du cotisant invalide ou décédé,

    • (iii) de l’époux ou du conjoint de fait du cotisant invalide ou du survivant du cotisant décédé,

    • (iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé,

    • (v) de tout ex-époux ou ancien conjoint de fait, si le requérant connaît ces renseignements;

  • b) la date et le lieu de naissance

    • (i) du requérant ou bénéficiaire,

    • (ii) du cotisant invalide ou décédé,

    • (iii) du survivant du cotisant décédé, et

    • (iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé;

  • c) la date et le lieu de décès du cotisant;

  • d) si un enfant à la charge du cotisant est décédé depuis

    • (i) la date à laquelle le cotisant soutient qu’il est devenu invalide, ou

    • (ii) le décès du cotisant;

  • e) [Abrogé, DORS/86-1133, art. 10]

  • f) si le cotisant décédé était marié au moment de son décès et, dans l’affirmative, le nom de son conjoint ainsi que la date et le lieu du mariage;

  • g) si le cotisant décédé était séparé ou divorcé au moment de son décès;

  • h) s’il y a un représentant personnel de la succession du cotisant décédé et, dans l’affirmative, le nom et l’adresse de ce représentant;

  • i) si un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé

    • (i) est son enfant,

    • (ii) est son enfant adopté légalement ou était de fait, adopté par lui, ou encore est l’enfant adopté légalement par une autre personne,

    • (iii) est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,

    • (iv) est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,

    • (v) vit ailleurs que chez le cotisant invalide ou le survivant, ou

    • (vi) est ou était entretenu par le cotisant invalide;

  • j) dans les cas où un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé est âgé de 18 ans ou plus, si cet enfant fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université;

  • k) si le requérant ou le bénéficiaire qui est le survivant d’un cotisant entretient entièrement ou dans une large mesure un ou plusieurs enfants à la charge du cotisant décédé;

  • k.1) [Abrogé, DORS/2013-83, art. 2]

  • l) une déclaration attestant le montant du traitement et du salaire cotisables et le montant des gains cotisables d’un cotisant travaillant à son propre compte, que le cotisant invalide, ou décédé a gagné au cours de l’année où il est devenu invalide ou est décédé et de toute année précédant celle de son invalidité ou de son décès;

  • m) si le requérant, le bénéficiaire ou le cotisant décédé reçoit, ou recevait, ou a présenté une demande soit de prestations aux termes de la Loi ou d’un régime provincial de pension, soit de pension, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et

  • n) tout document, déclaration ou pièce supplémentaire que possède ou pourrait obtenir le requérant ou le bénéficiaire pour aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et des preuves mentionnés aux alinéas a) à m).

  • DORS/86-1133, art. 10
  • DORS/89-345, art. 5(F)
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 7 et 18
  • DORS/2013-83, art. 2
  • 2024, ch. 17, art. 195

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