Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 41 du 2013-04-30 au 2018-12-31 :
41 Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il était tenu de verser pour cette année en vertu de ce régime à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par :
a) 2,4, pour l’année 1992;
b) 2,5, pour l’année 1993;
c) 2,6, pour l’année 1994;
d) 2,7, pour l’année 1995;
e) 2,8, pour l’année 1996.
- DORS/86-1133, art. 2
- DORS/96-522, art. 5
- DORS/2013-83, art. 1
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