Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :
4 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées à l’article 5 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur doit, à titre de cotisation de l’employé, déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.
- DORS/85-39, art. 2
- DORS/90-829, art. 2
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