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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 34.1 du 2013-11-22 au 2015-06-16 :

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie,

    • a) sous réserve du paragraphe 6(2) de la Loi, lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois du Canada au cours d’une année donnée, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances est un emploi ouvrant droit à pension pour cette année, si :

      • (i) son employeur est un employeur exerçant des opérations au Canada, au sens du paragraphe 15(1),

      • (ii) son employeur s’est engagé, selon la forme prescrite, à verser conformément aux articles 8 et 9 de la Loi les cotisations de cet employé ainsi que celles de l’employeur pour l’année et à produire, conformément à la partie II, des déclarations de renseignements, ou

      • (iii) son employeur n’est pas un employeur exerçant des opérations au Canada et n’a pas pris l’engagement visé au sous-alinéa (ii) ou ne s’est pas conformé à cet engagement durant l’année, et que la personne satisfait aux exigences des alinéas 29c) à f) relativement à cette année;

    • b) lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie pendant une année donnée aux lois de l’autre pays partie à l’accord, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances n’est pas un emploi ouvrant droit à pension pour cette année.

  • (2) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à un emploi qu’occupe une personne et qui est un emploi ouvrant droit à pension en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).

  • (3) Aux fins du présent article, le terme lois a le sens que lui prête l’accord applicable.

  • DORS/80-877, art. 1
  • DORS/90-829, art. 7
  • DORS/96-522, art. 2
  • DORS/2013-208, art. 8(F)

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