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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 18 du 2013-11-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui est exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada, l’emploi ouvrant droit à pension comprend,

    • a) lorsque ce navire exécute un voyage — autre qu’un voyage en eaux internes —, l’emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada;

    • b) lorsque ce navire exécute un voyage en eaux internes, l’emploi de toutes les personnes employées sur le navire.

  • (2) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui n’est pas exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage, l’emploi ouvrant droit à pension comprend tout emploi sur le navire s’il est surtout exploité au Canada et près du Canada.

  • (3) Aux fins du présent article, une personne a un lieu de domicile au Canada si

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat d’engagement de l’équipage

    contrat d’engagement de l’équipage S’entend d’un contrat d’engagement conclu sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (agreement with the crew)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend de tout voyage effectué, selon le cas :

    • a) dans tout fleuve, rivière, lac ou toutes autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, notamment le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe-de-l’Ouest sur l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° ouest,

    • b) dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis,

    • c) sur le lac Michigan,

    • d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (inland voyage)

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2013-208, art. 3

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