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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15 du 2013-11-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    emploi dans le transport international

    emploi dans le transport international désigne l’emploi auquel s’adonne principalement une personne au cours d’une période de paie et qui est exercé partiellement au Canada et partiellement hors du Canada, selon le cas :

    • a) sur un navire,

    • b) à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international en application de la Loi sur les transports au Canada,

    • c) sur un train de marchandises ou de voyageurs,

    • d) à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs États des États-Unis; (employment in international transportation)

    employeur exerçant des opérations au Canada

    employeur exerçant des opérations au Canada comprend

    • a) Sa Majesté du chef du Canada,

    • b) Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi,

    • c) un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par ce mandataire a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi, et

    • d) tout employeur qui a un établissement au Canada et qui

      pour toute année d’imposition pour laquelle il a un revenu imposable; (employer operating in Canada)

    établissement au Canada

    établissement au Canada, à l’égard d’un employeur, signifie tout bureau, entrepôt, fabrique, puits d’huile, puits de gaz, mine, atelier, exploitation agricole, concession forestière, quai, jetée, école, collège, club, résidence, hôtel, motel, restaurant, taverne, bar ou tout autre endroit ou lieu au Canada, possédé ou pris à bail par l’employeur ou pour lequel il a obtenu un permis et où l’employeur ou l’un ou plusieurs de ses employés travaillent ou se présentent au travail ou duquel ou auquel endroit l’un ou plusieurs de ses employés sont payés; (establishment in Canada)

    navire

    navire désigne un bâtiment, un bateau ou une embarcation utilisé — ou conçu pour l’être — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (ship)

  • (2) Tous les autres mots ou expressions ont la même signification que dans la partie I.

  • DORS/2013-208, art. 2

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