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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-01-31 :

  •  (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies et de contrôler l’importation d’animaux et de choses, le ministre peut, en se fondant sur des critères tels la prévalence d’une maladie dans un pays ou une partie de pays, la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie, les programmes de surveillance en vigueur, les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie, les barrières naturelles qui y font obstacle et l’infrastructure zoosanitaire, désigner par écrit les pays ou les parties de pays qu’il estime exempts des maladies précisées dans la désignation.

  • (2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.

  • DORS/79-839, art. 5
  • DORS/97-85, art. 3

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