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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 6.22 du 2015-02-27 au 2024-04-01 :

  •  (1) Quiconque retire du matériel à risque spécifié de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit badigeonné d’une teinture voyante et indélébile et mis dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci veille à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéreront.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant demeurent à l’endroit où les bœufs ont été déclarés morts ou sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) aux échantillons de matériel à risque spécifié ni aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2012-286, art. 48
  • DORS/2015-55, art. 4

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