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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 6.21 du 2014-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un bœuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l’animal, badigeonné d’une teinture voyante et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme, au sens du paragraphe 172(1), si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme, sauf pour être envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, si toutes les parties de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine ou les échantillons qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2, demeurent sur le site de l’abattoir;

    • c) aux échantillons de matériel à risque spécifié ou aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  • DORS/2009-220, art. 3
  • DORS/2012-286, art. 47
  • DORS/2014-23, art. 2

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