Règlement sur la santé des animaux
51.2 (1) Il est permis d’importer du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit vétérinaire biologique, si le sang ou le sérum ne contient ni pathogène animal ni élément constituant d’un tel pathogène et si, selon le cas :
a) le pays d’origine du sang ou du sérum est les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;
b) le pays d’origine du sang ou du sérum ou une partie de ce pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par celui-ci, auquel cas l’importateur doit présenter un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant ce fait.
(2) Il est interdit d’exposer à un animal vivant ou d’utiliser dans un animal vivant du sang animal ou du sérum animal importé en vertu du paragraphe (1), de quelque manière que ce soit.
- DORS/97-85, art. 41
- DORS/97-478, art. 12
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