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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 186 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

  •  (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :

    • a) peut lui enlever son étiquette approuvée;

    • b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur dans les trente jours suivant la mort.

  • (2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

  • (3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • (5) Pour l’application du présent article, abattoir s’entend notamment d’un abattoir mobile.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 8
  • DORS/2005-192, art. 13

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