Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 176 du 2014-07-01 au 2024-11-26 :


 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 4
  • DORS/2005-192, art. 5
  • DORS/2014-23, art. 13

Date de modification :