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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 160 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :

  •  (1) La demande d’un permis ou d’une licence qu’exige le présent règlement est présentée selon une formule approuvée par le ministre.

  • (1.1) Le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, délivrer tout permis ou licence exigé par le présent règlement s’il est d’avis que l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne, autant qu’il sache, l’introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques.

  • (2) Le permis ou la licence qu’exige le présent règlement

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions que le ministre juge appropriées pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada, ou leur introduction, depuis le Canada, dans un autre pays.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés en vertu du présent règlement s’il a des raisons de croire que

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit ou se propager au Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17

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