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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 154 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :


 Le transporteur maritime s’assure que dans un navire utilisé au transport des animaux,

  • a) les bovins non transportés en enclos individuels sont solidement attachés par la tête ou le cou à une rampe d’entravement à l’aide d’un licol ou d’une corde d’au moins 12,5 mm (1/2 po) de diamètre dans une position transversale au sens du navire face à une allée;

  • b) les équidés sont attachés par des cordes de façon à empêcher l’animal de mordre d’autres animaux ou de se heurter la tête contre le pont supérieur; et

  • c) les moutons, chèvres et porcs sont transportés dans des enclos ou des conteneurs fermés.

  • DORS/78-69, art. 37

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