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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 138 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Nul transporteur aérien ou maritime ne peut exporter un animal touché ou atteint d’une maladie transmissible.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

    • a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

    • b) qui n’a pas été alimenté et abreuvé dans les cinq heures précédant l’embarquement, si la durée prévue de l’isolement de l’animal dépasse 24 heures à compter de l’embarquement; ou

    • c) s’il est probable que l’animal mette bas au cours du voyage.

  • (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire est un animal qui « ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu ».

  • (2.2) Malgré l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire peut être transporté, sur recommandation d’un vétérinaire, en vue d’un traitement ou d’un diagnostic vétérinaire.

  • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux poussins de toute espèce, si la durée prévue de leur isolement est inférieure à 72 heures à partir du moment de l’éclosion.

  • (4) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier cesse le transport d’un animal blessé, malade ou autrement inapte au transport en cours de voyage, au plus proche endroit où il peut recevoir des soins.

  • DORS/97-85, art. 76
  • DORS/2005-181, art. 2

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