Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 132 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Nul ne peut importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire biologique, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté selon le présent règlement.

  • (2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique

    • a) sont inscrits clairement et bien en vue; et

    • b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)

Date de modification :