Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 121 du 2020-04-23 au 2024-11-26 :
121 (1) Il est interdit d’importer tout produit biologique vétérinaire sans permis délivré par le ministre.
(1.1) Si le permis visé au paragraphe (1) est délivré, le produit biologique vétérinaire doit être expédié directement au Canada des locaux du fabricant ou de ceux désignés dans la demande de permis dans lesquels des produits biologiques vétérinaires peuvent être fabriqués selon les lois du pays d’origine.
(2) [Abrogé, DORS/95-475, art. 4]
- DORS/80-428, art. 8
- DORS/95-475, art. 4
- DORS/2002-438, art. 11(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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