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Version du document du 2012-12-14 au 2019-01-14 :

Règlement sur les oeufs transformés

C.R.C., ch. 290

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement concernant le classement, l’emballage, le marquage, l’inspection et le commerce international et interprovincial des oeufs transformés

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oeufs transformés.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

additif alimentaire

additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

aliment

aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

chambre de traitement thermique

chambre de traitement thermique Chambre qui est capable de chauffer l’albumen en poudre selon les exigences visées à la partie II de l’annexe I et qui est munie d’un nombre suffisant de thermomètres, situés en différents endroits à l’intérieur de la chambre, permettant d’enregistrer la température interne des oeufs transformés. (heat-treating room)

colorant alimentaire

colorant alimentaire désigne la bêta-carotène; (food colour)

contaminé

contaminé Qualifie les oeufs transformés qui contiennent une ou plusieurs des matières suivantes :

  • a) un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;

  • b) toute substance qui rendrait les oeufs transformés non comestibles. (contaminated)

dénaturer

dénaturer Donner à l’oeuf transformé non comestible l’apparence ou les caractéristiques d’être non comestible. (denature)

désignation de qualité

désignation de qualité[Abrogée, DORS/94-447, art. 1]

désinfectant

désinfectant désigne toute substance détruisant les bactéries dans les oeufs et possédant une teneur en chlore-actif de 100 à 200 parties par million ou son équivalent; (sanitizing agent)

directeur

directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

directeur exécutif

directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)

directeur général régional

directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 16]

directeur régional

directeur régional[Abrogée, DORS/91-423, art. 1]

édulcorant

édulcorant S’entend au sens de l’article B.01.001 et du titre 18 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (sweetening agent)

équipement de traitement thermique

équipement de traitement thermique Équipement qui est capable de chauffer les oeufs transformés liquides selon les exigences visées à la partie I de l’annexe I et qui comprend un tube de stockage, une soupape automatique de dérivation, des réglages thermiques indiqués et des dispositifs d’enregistrement capables d’enregistrer automatiquement et sans interruption la température des oeufs transformés dans le tube de stockage durant le traitement thermique et à la soupape automatique de dérivation. (heat-treating equipment)

estampille d’inspection

estampille d’inspection Marque en forme de feuille d’érable, essentiellement conforme à l’annexe II, qui porte la mention CANADA et le numéro d’agrément du poste agréé d’oeufs transformés dans lequel les oeufs transformés ont été conditionnés. (inspection legend)

étiquette

étiquette[Abrogée, DORS/91-423, art. 1]

exploitant

exploitant La personne responsable de l’exploitation d’un poste agréé d’oeufs transformés. (operator)

falsifié

falsifié[Abrogée, DORS/2011-205, art. 20]

ingrédient

ingrédient Unité alimentaire, y compris l’ovule, qui, en tant qu’élément, est combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire complète. (ingredient)

ingrédients supplémentaires

ingrédients supplémentaires[Abrogée, DORS/91-423, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

mélange congelé d’oeufs

mélange congelé d’oeufs[Abrogée, DORS/91-423, art. 1(F)]

mélange de jaunes d’oeufs

mélange de jaunes d’oeufs Mélange, sous forme congelée ou liquide, constitué de jaunes d’oeufs additionnés de sel ou d’un édulcorant, ou des deux, en une quantité ne dépassant pas 12 pour cent du mélange en poids. (yolk mix)

mélange de poudre de jaunes d’oeufs

mélange de poudre de jaunes d’oeufs Mélange constitué de poudre de jaunes d’oeufs additionnée de sel ou d’un édulcorant, ou des deux, en une quantité ne dépassant pas 22 pour cent du mélange en poids. (dried yolk mix)

mélange de poudre d’oeufs

mélange de poudre d’oeufs Mélange de poudre d’oeufs entiers ou mélange de poudre de jaunes d’oeufs. (dried egg mix)

mélange de poudre d’oeufs entiers

mélange de poudre d’oeufs entiers Mélange constitué de poudre d’oeufs entiers additionnée de sel ou d’un édulcorant, ou des deux, en une quantité ne dépassant pas 32 pour cent du mélange en poids. (dried whole egg mix)

mélange d’oeufs congelé

mélange d’oeufs congelé Mélange d’oeufs liquides sous forme congelée. (frozen egg mix)

mélange d’oeufs entiers

mélange d’oeufs entiers Mélange, sous forme congelée ou liquide, constitué d’oeufs entiers additionnés de sel ou d’un édulcorant, ou des deux, en une quantité ne dépassant pas 12 pour cent du mélange en poids. (whole egg mix)

mélange d’oeufs liquide

mélange d’oeufs liquide Mélange constitué d’oeufs liquides additionnés de sel ou d’un édulcorant, ou des deux, en une quantité ne dépassant pas 12 pour cent du mélange en poids. (liquid egg mix)

mélange liquide d’oeufs

mélange liquide d’oeufs[Abrogée, DORS/91-423, art. 1(F)]

méthode officielle

méthode officielle[Abrogée, DORS/91-423, art. 1]

ministre

ministre[Abrogée, DORS/97-151, art. 3]

mirage

mirage signifie l’examen de l’état interne d’un oeuf en tournant ou en faisant tourner l’oeuf devant ou au-dessus d’une source lumineuse qui en illumine le contenu; (candling)

nom usuel

nom usuel Appellation usuelle de l’oeuf transformé, selon sa nature, son état et sa composition. (common name)

numéro d’agrément

numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 6 à un poste agréé d’oeufs transformés. (registration number)

numéro de code

numéro de code[Abrogée, DORS/2000-184, art. 16]

numéro de lot

numéro de lot Série de chiffres indiquant le jour, le mois et l’année de la préparation des oeufs transformés, et un numéro ou une lettre désignant le lot si plus d’un lot a été préparé le même jour. (lot number)

oeuf

oeuf Oeuf de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticus ou de la dinde domestique appartenant à l’espèce Meleagris gallopavo. La présente définition ne vise pas l’ovule. (egg)

oeuf congelé

oeuf congelé comprend l’oeuf entier, le jaune d’oeuf ou l’albumen d’oeuf sous forme congelée; (frozen egg)

oeuf entier

oeuf entier désigne le jaune et l’albumen d’un oeuf, sans la coquille; (whole egg)

oeuf liquide

oeuf liquide Oeuf entier, jaune d’oeuf ou albumen à l’état liquide. (liquid egg)

oeuf non comestible

oeuf non comestible désigne un oeuf impropre à la consommation humaine et un oeuf qui

  • a) dégage une odeur étrangère à celle d’un oeuf normal,

  • b) sent le moisi,

  • c) a été incubé, ou

  • d) présente un défaut interne autre qu’une tache de chair ou un caillot sanguin ne dépassant pas 1/8 de pouce de diamètre; (inedible egg)

oeuf transformé

oeuf transformé Oeuf congelé, mélange d’oeufs congelé, oeuf liquide, mélange d’oeufs liquide, poudre d’oeufs, mélange de poudre d’oeufs et produit d’oeufs. (processed egg)

oeuf transformé non comestible

oeuf transformé non comestible désigne un oeuf transformé contenant des oeufs non comestibles ou impropres à la consommation humaine; (inedible processed egg)

ovule

ovule Jaune d’oeuf partiellement formé récupéré d’une poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticus ou d’une dinde domestique appartenant à l’espèce Meleagris gallopavo, abattue dans un établissement agréé au sens de la Loi sur l’inspection des viandes. (ovum)

poste

poste[Abrogée, DORS/91-423, art. 1]

poste agréé d’oeufs transformés

poste agréé d’oeufs transformés Poste d’oeufs transformés agréé en vertu de l’article 6. (registered processed egg station)

poste d’oeufs agréé

poste d’oeufs agréé S’entend au sens du Règlement sur les oeufs. (registered egg station)

poste d’oeufs transformés

poste d’oeufs transformés Lieu dans lequel s’effectue la transformation des oeufs. (processed egg station)

poste enregistré d’oeufs

poste enregistré d’oeufs[Abrogée, DORS/91-423, art. 1(F)]

poudre d’oeufs

poudre d’oeufs désigne l’oeuf entier, le jaune ou l’albumen d’oeuf sous forme déshydratée; (dried egg)

produit d’oeufs

produit d’oeufs Aliment qui est déshydraté, congelé ou liquide et qui contient, en poids, au moins 50 pour cent d’oeuf congelé, de mélange d’oeufs congelé, d’oeuf liquide, de mélange d’oeufs liquide, de poudre d’oeufs ou de mélange de poudre d’oeufs. (egg product)

produit préemballé

produit préemballé Oeufs transformés emballés dans un contenant de telle façon qu’ils peuvent être vendus, utilisés ou achetés, au niveau de la consommation, sans nouvel emballage. (prepackaged product)

sac collecteur

sac collecteur désigne un emballage dans lequel la poudre d’oeufs est déversée à partir d’un séchoir en marche; (collector bag)

séchoir

séchoir désigne l’appareil servant à transformer l’oeuf liquide en poudre d’oeufs par extraction de l’eau; (egg dryer)

solide d’oeufs

solide d’oeufs désigne le jaune, l’albumen ou le contenu entier de l’oeuf, sans coquille ni eau; (egg solid)

stabiliser

stabiliser signifie quant à l’oeuf liquide, extraire le sucre conformément aux dispositions des articles B.22.034 à B.22.037 du Règlement sur les aliments et drogues; (stabilize)

tache de chair

tache de chair désigne une particule de l’oviducte de la poule ou de la dinde domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf; (meat spot)

transformation

transformation S’entend notamment du décoquillage des oeufs et du filtrage, du mélange, du traitement thermique, de la stabilisation, de l’émulsion, du refroidissement, de la congélation et de la déshydratation des oeufs transformés. (process)

  • DORS/81-416, art. 1
  • DORS/91-423, art. 1
  • DORS/94-447, art. 1
  • DORS/95-475, art. 2(F)
  • DORS/97-151, art. 3
  • DORS/97-292, art. 12
  • DORS/2000-184, art. 16
  • DORS/2011-205, art. 20

PARTIE IExigences et normes

Exigences

 L’exploitant doit s’assurer que, dans le poste agréé d’oeufs transformés, seuls les oeufs transformés qui répondent aux exigences et normes énoncées dans la présente partie portent une estampille d’inspection.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 2
  •  (1) Les oeufs transformés doivent être conditionnés à partir d’oeufs qui :

    • a) sont comestibles;

    • b) ne sont pas coulants, sauf ceux qui le deviennent au cours de leur déplacement vers la décoquilleuse s’ils sont conditionnés d’une manière que le directeur juge acceptable en vue de prévenir la contamination des oeufs transformés;

    • c) sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.

  • (2) La poudre d’oeufs, le mélange de poudre d’oeufs et le produit d’oeufs en poudre doivent être conditionnés à partir d’oeufs liquides ou d’oeufs congelés qui sont :

    • a) soit transformés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) soit importés conformément au paragraphe 21(1).

  • (3) Une estampille d’inspection ne peut être apposée sur des oeufs transformés que si ceux-ci :

    • a) répondent aux normes énoncées à l’article 5;

    • b) sont comestibles;

    • c) satisfont aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues;

    • d) sont conditionnés conformément au présent règlement;

    • e) sont conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • f) sont aussi exempts de coquilles d’oeufs qu’il se puisse faire par un conditionnement soigné;

    • g) sont bien mélangés et de texture lisse;

    • h) ont une réaction négative à la salmonelle et à d’autres organismes pathogènes qui peuvent influer sur la santé, déterminée selon la méthode approuvée par le ministre;

    • i) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 21]

    • j) ne sont pas contaminés.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 3
  • DORS/2011-205, art. 21

 [Abrogé, DORS/91-423, art. 2]

Normes

[
  • DORS/94-447, art. 4
]
  •  (1) En plus de répondre aux exigences de l’article 4, les oeufs congelés, le mélange d’oeufs congelé, les oeufs liquides et le mélange d’oeufs liquide qui portent une estampille d’inspection doivent :

    • a) être exempts d’odeur ou de saveur étrangères à celles d’un oeuf normal décoquillé;

    • b) ne pas compter plus de 10 coliformes par gramme;

    • c) ne pas compter plus de 50 000 bactéries viables par gramme;

    • d) contenir, dans le cas des oeufs congelés ou des oeufs liquides, au moins la quantité suivante de solides d’oeufs en poids :

      • (i) 24,2 pour cent, dans le cas d’oeufs entiers,

      • (ii) 43 pour cent, dans le cas de jaunes d’oeufs.

    • e) [Abrogé, DORS/94-447, art. 5]

  • (2) En plus de répondre aux exigences de l’article 4, le produit d’oeufs congelé et le produit d’oeufs liquide qui portent une estampille d’inspection doivent :

    • a) être exempts d’odeur ou de saveur étrangères à celles d’un oeuf normal décoquillé;

    • b) ne pas compter plus de 10 coliformes par gramme;

    • c) ne pas compter plus de 50 000 bactéries viables par gramme.

  • (3) En plus de répondre aux exigences de l’article 4, la poudre d’oeufs et le mélange de poudre d’oeufs qui portent une estampille d’inspection doivent :

    • a) être exempts d’odeur ou de saveur de brûlé ou de toute autre odeur ou saveur étrangères à celles d’un oeuf normal décoquillé et sans eau;

    • b) ne pas compter plus de 10 coliformes par gramme;

    • c) ne pas compter plus de :

      • (i) 50 000 bactéries viables par gramme, dans le cas d’oeufs entiers, de mélange d’oeufs entiers, de jaunes d’oeufs et de mélange de jaunes d’oeufs,

      • (ii) 10 000 bactéries viables par gramme, dans le cas de l’albumen;

    • d) [Abrogé, DORS/94-447, art. 5]

    • e) ne pas contenir plus de 8 pour cent d’eau dans le cas de la poudre d’albumen produite par pulvérisation et de 16 pour cent dans le cas de la poudre d’albumen produite sur plaque;

    • f) ne pas contenir plus de 5 pour cent d’eau dans le cas de jaunes d’oeufs ou d’oeufs entiers.

    • g) et h) [Abrogés, DORS/94-447, art. 5]

  • (4) En plus de répondre aux exigences de l’article 4, le produit d’oeufs en poudre qui porte une estampille d’inspection doit :

    • a) être exempt d’odeur ou de saveur de brûlé ou de toute autre odeur ou saveur étrangères à celles d’un oeuf normal décoquillé et sans eau;

    • b) ne pas compter plus de 10 coliformes par gramme;

    • c) ne pas compter plus de 50 000 bactéries viables par gramme.

    • d) [Abrogé, DORS/94-447, art. 5]

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/94-447, art. 5]

  • DORS/81-416, art. 3
  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 5

Santé et sécurité

  •  (1) Sous réserve des articles 17 à 22, il est interdit d’acheminer d’un poste agréé d’oeufs transformés, en tant qu’aliment, les oeufs transformés à moins qu’ils ne répondent aux exigences du paragraphe 4(3) et aux normes applicables énoncées à l’article 5.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.2, le directeur autorise l’acheminement des oeufs transformés qui sont contaminés d’un poste agréé d’oeufs transformés en tant qu’aliment si, avant leur acheminement, ils sont conditionnés de manière à répondre aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).

  • (3) Il est interdit de mélanger des oeufs transformés contaminés avec d’autres oeufs transformés de manière que les oeufs transformés contaminés satisfassent aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 6
  • DORS/2011-205, art. 22

 Les oeufs transformés qui sont contaminés peuvent être acheminés d’un poste agréé d’oeufs transformés comme oeufs transformés non comestibles, s’ils répondent aux exigences du paragraphe 9(22).

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 7
  • DORS/2011-205, art. 23

 L’inspecteur peut ordonner que des oeufs transformés soient éliminés ou détruits d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les oeufs transformés, selon le cas :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 24]

  • b) sont contaminés;

  • c) ne répondent pas aux exigences du paragraphe 4(3) et aux normes applicables énoncées à l’article 5 et ne peuvent être conditionnés de manière à y répondre;

  • d) sont autrement nuisibles à la santé.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 8
  • DORS/2011-205, art. 24

PARTIE IIAgrément des postes d’oeufs transformés et exploitation et entretien des postes agréés d’oeufs transformés

Agrément des postes d’oeufs transformés

  •  (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs transformés est présentée au directeur exécutif.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :

    • a) les plans et devis du poste d’oeufs transformés qui comprennent les renseignements suivants :

      • (i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,

      • (ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,

      • (iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs transformés, ainsi que son emplacement,

      • (iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,

      • (v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs transformés par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;

    • b) un exemplaire du programme de salubrité du poste d’oeufs transformés, qui indique :

      • (i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

      • (ii) le matériel et les agents chimiques à utiliser pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,

      • (iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux;

    • c) un exemplaire du programme d’assurance de la qualité du poste d’oeufs transformés, qui indique :

      • (i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

      • (ii) les nom et adresse du laboratoire auquel sera confiée l’analyse des échantillons d’oeufs transformés,

      • (iii) le nombre d’échantillons d’oeufs transformés à prélever et à analyser — ainsi que la fréquence d’échantillonnage — pour veiller à ce que les oeufs transformés répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I,

      • (iv) les modalités de rappel des oeufs transformés qui ne répondent pas à ces exigences et normes.

  • (3) Si le poste d’oeufs transformés faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) répond aux conditions prescrites à l’article 7, le directeur :

    • a) agrée le poste d’oeufs transformés en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes agréés d’oeufs transformés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs transformés un certificat d’agrément.

  • (4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste agréé d’oeufs transformés, tant qu’il demeure en vigueur.

  • (5) Le certificat d’agrément est incessible.

  • (6) L’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés devient périmé si aucun oeuf n’y est transformé pendant une période de 12 mois consécutifs.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 9
  • DORS/2000-184, art. 17 et 22

Suspension de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés si :

    • a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :

      • (i) le poste d’oeufs transformés n’est pas conforme,

      • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,

      • (iii) le maintien de l’exploitation du poste d’oeufs transformés risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;

    • b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).

  • (2) L’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé au paragraphe (1);

    • b) l’inspecteur a rédigé un rapport d’inspection qui précise les motifs et la durée de la suspension, ainsi que les mesures correctives qui s’imposent, et en a transmis un exemplaire à l’exploitant;

    • c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.

  • (3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur :

    • a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;

    • b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 6.2;

    • c) soit jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours, si aucune procédure de retrait n’a été entamée en vertu de l’article 6.2.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/96-123, art. 1
  • DORS/2000-183, art. 15
  • DORS/2012-286, art. 37

Retrait de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le poste d’oeufs transformés n’est pas conforme;

    • b) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) L’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de retrait visé au paragraphe (1);

    • b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :

      • (i) de la disposition de la Loi ou du présent règlement qui n’a pas été respectée,

      • (ii) du délai accordé à l’exploitant pour s’y conformer et éviter ainsi le retrait de l’agrément,

      • (iii) de la possibilité de se faire entendre;

    • c) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;

    • d) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.

  • DORS/91-423, art. 2

Conditions relatives aux postes agréés d’oeufs transformés

  •  (1) Le poste agréé d’oeufs transformés doit être situé sur un terrain qui :

    • a) est exempt de débris et d’ordures;

    • b) offre ou permet un bon drainage;

    • c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ou d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les oeufs transformés se trouvant dans le poste d’oeufs transformés.

  • (2) Le poste agréé d’oeufs transformés doit :

    • a) être de construction solide et en bon état;

    • b) être construit en matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;

    • c) être séparé des locaux d’habitation, des points de vente au détail et des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention des oeufs transformés et ne pas donner directement sur ces endroits;

    • d) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine ou toute chose susceptible de contaminer les oeufs transformés;

    • e) n’avoir aucune pièce qui donne sur les locaux utilisés pour la fabrication ou l’entreposage de quoi que ce soit qui pourrait dégager une odeur susceptible d’altérer la saveur des oeufs transformés;

    • f) posséder, dans les aires où les oeufs transformés sont conditionnés, des planchers, des murs et des plafonds qui :

      • (i) ont un revêtement dur nettoyable,

      • (ii) sont lisses,

      • (iii) sont imperméables à l’humidité,

      • (iv) sont exempts de piqûres, de creux, de fissures, de crevasses et de saillies,

      • (v) dans le cas des planchers, ont une pente assurant un drainage efficace;

    • g) être muni de portes pourvues de dispositifs de fermeture automatique donnant accès à la salle de transformation;

    • h) être doté de pièces et d’aires dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont effectuées et qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter;

    • i) être pourvu, dans les aires où les oeufs, les oeufs transformés, les additifs alimentaires, les ingrédients et les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des oeufs transformés;

    • j) à l’égard de la circulation d’air :

      • (i) posséder des salles de transformation et d’emballage ventilées par un courant d’air tiré de l’extérieur et filtré,

      • (ii) ne pas utiliser l’air recyclé sauf s’il est refiltré et a fait l’objet d’une autorisation par le directeur exécutif,

      • (iii) posséder des salles de transfert et des salles contenant des produits non comestibles, des coquilles et des déchets ventilées par un courant d’air dirigé à l’extérieur;

    • k) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des opérations incompatibles et, lorsque le directeur exécutif l’exige, prévoir des pièces distinctes pour les opérations suivantes :

      • (i) la réception des oeufs,

      • (ii) le chambrage des oeufs,

      • (iii) l’entreposage des oeufs,

      • (iv) le lavage et le mirage des oeufs ainsi que leur transfert vers les appareils de transformation,

      • (v) le décoquillage des oeufs, ainsi que le filtrage, le mélangeage et le traitement thermique des oeufs transformés liquides,

      • (vi) l’emballage des oeufs transformés liquides,

      • (vii) l’entreposage des oeufs transformés liquides,

      • (viii) la congélation des oeufs transformés liquides,

      • (ix) la déshydratation des oeufs transformés liquides,

      • (x) l’emballage des oeufs transformés en poudre,

      • (xi) le traitement thermique de la poudre d’albumen,

      • (xii) l’entreposage des oeufs transformés en poudre,

      • (xiii) la manutention des ovules,

      • (xiv) le traitement thermique des oeufs en coquille et le conditionnement des oeufs décoquillés,

      • (xv) l’entreposage des oeufs décoquillés,

      • (xvi) l’entreposage des ingrédients et des additifs alimentaires,

      • (xvii) l’entreposage des détergents, désinfectants et autres agents chimiques,

      • (xviii) le lavage, le nettoyage et la désinfection des contenants,

      • (xix) toute autre transformation,

      • (xx) l’inspection, par l’inspecteur, des oeufs transformés;

    • l) être pourvu de vestiaires, de cantines et de toilettes qui :

      • (i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,

      • (ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,

      • (iii) sont bien ventilés et bien éclairés,

      • (iv) sont séparées des pièces où les oeufs transformés sont conditionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci,

      • (v) dans le cas des toilettes, sont ventilées par un courant d’air dirigé à l’extérieur;

    • m) sous réserve du paragraphe (3), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins du poste d’oeufs transformés;

    • n) être muni de dispositifs adéquats pour l’enlèvement et l’élimination des déchets;

    • o) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :

      • (i) conformes au code de plomberie de la province où est situé le poste d’oeufs transformés,

      • (ii) suffisants pour évacuer toutes les eaux usées,

      • (iii) munis de siphons et de tuyaux de ventilation,

      • (iv) conçus et construits de façon que les déchets humains demeurent distincts des autres eaux usées,

      • (v) conçus et construits de façon à empêcher la contamination des oeufs et des oeufs transformés;

    • p) être pourvu des appareils nécessaires au conditionnement des oeufs transformés qui sont :

      • (i) fabriqués d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,

      • (ii) accessibles au nettoyage, à l’entretien et à l’inspection, ou facilement démontables à ces fins,

      • (iii) efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;

    • q) avoir des surfaces avec lesquelles les aliments entrent en contact qui sont :

      • (i) non toxiques,

      • (ii) lisses,

      • (iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,

      • (iv) inaltérables au contact des aliments,

      • (v) capables de résister à un nettoyage normal et répété,

      • (vi) imperméables;

    • r) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement et des contenants;

    • s) être pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les oeufs sont entreposés;

    • t) être pourvu de l’équipement de réfrigération qui convient au refroidissement et à l’entreposage des oeufs transformés s’il sert à ces fins;

    • u) dans les salles de transformation, être muni :

      • (i) de matériel facilement accessible pour le lavage des mains, y compris du savon inodore et des essuie-mains jetables,

      • (ii) de récipients pour la collecte des oeufs rejetés et des oeufs transformés liquides rejetés;

    • v) dans le cas d’un poste où les oeufs transformés liquides sont transformés en poudre d’oeufs, être pourvu d’un séchoir :

      • (i) conçu de façon à empêcher l’accumulation de poudre d’oeufs,

      • (ii) muni de filtres à air efficaces pour l’élimination de poussières, de saletés, de matières étrangères et autres contaminants que peut véhiculer l’air qui pénètre dans la chambre de déshydratation;

    • w) dans le cas d’un poste où les oeufs transformés liquides subissent un traitement thermique, celui-ci doit être pourvu d’un équipement de traitement thermique;

    • x) dans le cas d’un poste où est conditionnée de la poudre d’albumen, être pourvu d’une chambre pour le traitement thermique;

    • y) être pourvu, dans la pièce où les ovules sont transformés, de l’équipement indiqué pour leur transformation, leur manutention et leur refroidissement;

    • z) être muni d’installations, que peut verrouiller l’inspecteur, où des échantillons d’oeufs transformés peuvent être gardés;

    • z.1) comprendre un bureau équipé pour l’usage du personnel d’inspection.

  • (3) Le poste agréé d’oeufs transformés peut utiliser de l’eau, autre que celle visée à l’alinéa (2)m), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.

  • DORS/81-416, art. 4
  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 22

Exploitation et entretien des postes agréés d’oeufs transformés

  •  (1) L’exploitant doit exploiter et entretenir le poste agréé d’oeufs transformés conformément au présent article et aux articles 9 et 10.

  • (2) L’équipement, les ustensiles, les bâtiments et les autres installations du poste agréé d’oeufs transformés doivent être tenus dans un état salubre.

  • (3) Le poste agréé d’oeufs transformés doit être exploité conformément au programme de salubrité visé à l’alinéa 6(2)b) et au programme d’assurance de la qualité visé à l’alinéa 6(2)c).

  • (4) Le conditionnement des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés doit être soumis à un contrôle rigoureux en ce qui concerne la salubrité.

  • (5) Lorsque des oeufs transformés en poudre sont conditionnés dans une salle de transformation du poste agréé d’oeufs transformés, aucune autre transformation ne peut y être effectuée en même temps, sauf sur autorisation du directeur.

  • (6) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans le poste agréé d’oeufs transformés afin de rappeler aux employés chargés du conditionnement des oeufs transformés qu’ils doivent se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et qu’il leur est interdit de fumer.

  • (7) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans le poste agréé d’oeufs transformés pour la réparation des planchers, murs, plafonds, portes, fenêtres et autres parties des pièces ou des aires où les oeufs transformés sont conditionnés.

  • (8) Les aires de décoquillage des oeufs et de conditionnement des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent avoir un éclairage minimal de 540 lx.

  • (9) Le poste agréé d’oeufs transformés doit être pourvu de récipients pour les coquilles d’oeufs et de l’équipement servant à leur élimination qui sont propres et hygiéniques.

  • (10) Les coquilles d’oeufs doivent être continuellement enlevées de la salle de transformation du poste agréé d’oeufs transformés.

  • (11) Les déchets doivent être enlevés du poste agréé d’oeufs transformés au moins une fois par jour.

  • (12) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de se répandre dans les pièces où les oeufs transformés sont conditionnés.

  • (13) Sous réserve du paragraphe (15), aucune substance susceptible de dégager une odeur pouvant altérer la saveur des oeufs transformés ne peut être gardée dans le poste agréé d’oeufs transformés.

  • (14) L’exploitant doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure tout animal du poste agréé d’oeufs transformés.

  • (15) Les détergents, désinfectants et autres agents chimiques doivent, dans le poste agréé d’oeufs transformés, être correctement étiquetés et être entreposés et utilisés de façon à empêcher la contamination des oeufs transformés ou des surfaces avec lesquelles les oeufs transformés entrent en contact.

  • (16) Le matériel utilisé pour la transformation des oeufs ou pour l’inspection ou l’emballage des oeufs transformés doit être :

    • a) désinfecté chaque jour avant usage;

    • b) nettoyé et désinfecté à la fin de chaque journée de travail et, dans le cas des décoquilleuses et de tout autre matériel désigné par l’inspecteur, toutes les quatre heures d’usage et à la fin de chaque journée de travail;

    • c) égoutté et séché à la fin de chaque journée de travail.

  • (17) Les canalisations et pompes à haute et basse pression, les homogénéisateurs et l’équipement pour le traitement thermique dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être nettoyés et désinfectés après usage.

  • (18) Le matériel de pulvérisation dans le poste agréé d’oeufs transformés doit être nettoyé immédiatement après usage.

  • (19) La chambre de déshydratation principale du séchoir dans le poste agréé d’oeufs transformés doit être examinée avant et après chaque période de fonctionnement ininterrompue, afin de déterminer si les oeufs transformés sont parfaitement déshydratés ou s’ils ont été surchauffés.

  • (20) Les transporteurs, les chambres de déshydratation, les sacs collecteurs, les tamiseuses et le matériel d’emballage du séchoir dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être nettoyés lorsqu’ils sont humides ou qu’ils contiennent des matières étrangères, ou à la demande de l’inspecteur.

  • (21) Les orifices du séchoir dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être fermés, sauf durant le nettoyage.

  • (22) Les plaques, plateaux et autres matériels utilisés pour la déshydratation des oeufs transformés liquides dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être propres, et les huiles et cires appliquées sur ces plaques, plateaux et autres matériels doivent être comestibles.

  • (23) Le matériel et les aires qui ont servi, dans le poste agréé d’oeufs transformés, au conditionnement d’oeufs non comestibles ou de tout aliment autre que les oeufs transformés doivent être nettoyés et désinfectés à fond.

  • (24) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les ustensiles ou tout autre matériel entrant en contact avec des oeufs non comestibles ne peuvent être utilisés pour la transformation des oeufs ou l’emballage des oeufs transformés à moins d’être nettoyés et désinfectés.

  • (25) L’exploitant doit s’assurer que les appareils nécessaires au conditionnement des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés conviennent à l’usage auquel ils sont destinés.

  • DORS/81-416, art. 5
  • DORS/91-423, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (25), 17(2), 18(1) et 19(2), les oeufs transformés, conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés, qui répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I doivent porter une estampille d’inspection, sauf s’il s’agit d’oeufs transformés emballés dans un contenant qui fait partie intégrante d’un véhicule.

  • (2) Aucun oeuf transformé ne peut être reçu au poste agréé d’oeufs transformés à moins d’avoir été conditionné conformément au présent règlement.

  • (3) Les oeufs transformés et les ingrédients servant à leur conditionnement dans le poste agréé d’oeufs transformés ne doivent pas être exposés à une source de contamination.

  • (4) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs qui n’ont pas été lavés dans un poste d’oeufs agréé doivent être lavés de façon continue à l’eau propre, jusqu’au moment de leur transformation, et l’eau doit :

    • a) être maintenue à une température d’au moins 43 °C et dépasser celle des oeufs d’au moins 11 °C;

    • b) contenir un nettoyant efficace;

    • c) être renouvelée au moins toutes les quatre heures et à la fin de chaque quart de travail;

    • d) être maintenue à un niveau permettant un débordement continu.

  • (5) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs ne peuvent être lavés dans une pièce utilisée pour la transformation.

  • (6) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs doivent être rincés par pulvérisation d’un désinfectant avant d’être transformés.

  • (7) Seuls les oeufs et les oeufs transformés se trouvant dans des contenants propres peuvent être reçus dans le poste agréé d’oeufs transformés.

  • (8) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les contenants destinés aux oeufs transformés :

    • a) dans le cas de contenants neufs, doivent être désinfectés et égouttés;

    • b) dans le cas de contenants réutilisés, doivent être lavés, rincés, désinfectés et égouttés;

    • c) dans le cas de contenants empilés les uns dans les autres, doivent être désinfectés et égouttés, ou être recouverts d’une nouvelle pellicule plastique sanitaire ou d’un matériau équivalent immédiatement avant l’emballage.

  • (9) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, chaque contenant réutilisé, autre que le contenant fait d’un matériau anticorrosion, doit :

    • a) dans le cas d’un contenant d’une capacité inférieure à 25 kg, être recouvert d’une nouvelle pellicule plastique sanitaire ou d’un matériau équivalent, approuvés par le directeur exécutif;

    • b) dans le cas d’un contenant d’une capacité de 25 kg ou plus, être recouvert de deux nouvelles pellicules plastiques sanitaires ou d’un matériau équivalent, approuvés par le directeur exécutif.

  • (10) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les contenants d’oeufs transformés, remplis ou non, ne doivent pas être placés sur le sol.

  • (11) Sous réserve du paragraphe (11.1), dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs transformés liquides doivent :

    • a) être chauffés conformément aux exigences relatives au traitement thermique visées à la partie I de l’annexe I et, s’ils sont stabilisés, être chauffés conformément à ces exigences immédiatement après la stabilisation;

    • b) sous réserve du paragraphe (12), être refroidis dans les deux heures suivant leur décoquillage ou leur traitement thermique conformément aux exigences relatives au refroidissement visées à l’annexe I.1.

  • (11.1) À la demande de l’exploitant, le directeur peut désigner une autre température minimale ou un autre temps de chauffage minimal, ou les deux, selon la composition du produit d’oeufs.

  • (12) La période de refroidissement visée à l’alinéa (11)b) ne s’applique pas au mélange d’oeufs entiers, au mélange de jaunes d’oeufs et au produit d’oeufs additionnés de plus de 10 pour cent de sel, lorsqu’ils sont gardés dans le poste agréé d’oeufs transformés durant 24 heures ou plus.

  • (13) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, la poudre d’albumen doit être chauffée dans une chambre de traitement thermique conformément aux exigences relatives au traitement thermique visées à la partie II de l’annexe I et, si elle est stabilisée, être chauffée conformément à ces exigences immédiatement après la stabilisation.

  • (14) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs transformés liquides, s’ils sont congelés, doivent être refroidis à au moins -12 °C :

    • a) dans les 60 heures qui suivent le décoquillage, s’ils n’ont pas été chauffés conformément aux exigences relatives au traitement thermique visées à la partie I de l’annexe I;

    • b) dans les 60 heures qui suivent le chauffage, s’ils sont chauffés conformément aux exigences relatives au traitement thermique visées à la partie I de l’annexe I.

  • (15) Les ovules dans le poste agréé d’oeufs transformés doivent être maintenus à une température d’au plus 4 °C jusqu’à ce qu’ils soient chauffés conformément aux exigences relatives au traitement thermique visées à la partie I de l’annexe I.

  • (16) Sauf sur autorisation écrite du directeur exécutif, il est interdit de sortir du poste agréé d’oeufs transformés les oeufs transformés liquides qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C.

  • (17) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, l’albumen liquide doit être déshydraté immédiatement après sa stabilisation.

  • (18) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, la poudre d’oeufs, autre que la poudre d’albumen, doit, avant d’être emballée, être reconstituée sous forme liquide dans les cas suivants :

    • a) elle n’est pas complètement déshydratée;

    • b) sa couleur est altérée;

    • c) elle est recueillie dans un séchoir qui a cessé de fonctionner.

  • (19) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, la poudre d’oeufs produite dans un séchoir et passant d’une chambre à une autre ou dans un sac collecteur doit être continuellement et complètement mélangée pendant que le séchoir est en marche.

  • (20) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs transformés ne peuvent être gardés à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer leur détérioration ou les rendre non comestibles.

  • (21) Aucun oeuf transformé non comestible ni aucun aliment autre que les oeufs transformés ne peut être conditionné dans le poste agréé d’oeufs transformés au moment du conditionnement des oeufs transformés.

  • (22) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs non comestibles et les oeufs transformés non comestibles doivent être :

    • a) emballés dans un contenant portant sur sa surface extérieure le numéro d’agrément du poste et la mention «Oeufs transformés non comestibles — Impropres à la consommation humaine» et «Inedible Processed Egg — Not for Human Consumption»;

    • b) dénaturés à mesure que le contenant se remplit ou aliénés d’une manière que le directeur exécutif juge acceptable.

  • (23) Les oeufs transformés ne peuvent être acheminés du poste agréé d’oeufs transformés que dans un véhicule qui :

    • a) est construit d’un matériau exempt d’éléments nocifs;

    • b) est doté de surfaces intérieures dures, lisses, en bon état et propres;

    • c) protège adéquatement les oeufs transformés de toute contamination;

    • d) est équipé, s’il y a lieu, de façon à garder les oeufs transformés réfrigérés ou congelés;

    • e) n’est pas et n’a pas été utilisé pour l’acheminement d’animaux, de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de tout autre matériau ou substance qui pourrait contaminer les oeufs transformés ou en altérer la saveur.

  • (24) Les oeufs et les oeufs transformés acheminés dans un véhicule à un poste agréé d’oeufs transformés ne peuvent y être reçus que si le véhicule répond aux exigences du paragraphe (23).

  • (25) Les oeufs transformés qui ne répondent pas aux exigences et normes énoncées à la partie I ne peuvent être acheminés d’un poste agréé d’oeufs transformés que s’ils sont emballés dans un contenant qui — sauf dans le cas d’un contenant faisant partie intégrante d’un véhicule — porte la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing Only ».

  • (26) Dans le poste agréé d’oeufs transformés, les oeufs transformés sur place et ceux provenant d’un autre poste agréé d’oeufs transformés doivent être conditionnés et gardés de façon à être exempts de salmonelles, sauf s’il s’agit d’oeufs transformés liquides à acheminer à un autre poste agréé d’oeufs transformés.

  • (27) L’exploitant doit s’assurer que les oeufs reçus au poste agréé d’oeufs transformés qui répondent aux exigences du paragraphe 4(1) sont conditionnés pour devenir des oeufs transformés, sauf s’il s’agit d’oeufs destinés à être acheminés à un autre poste agréé d’oeufs transformés.

  • DORS/81-416, art. 6
  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 10
  • DORS/2000-184, art. 18 et 22
  • DORS/2011-205, art. 25
  •  (1) Il est interdit à toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse, qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion infectée ouverte ou exposée de travailler dans les aires du poste agréé d’oeufs transformés où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des oeufs transformés ou des surfaces avec lesquelles les oeufs transformés entrent en contact.

  • (2) Toute personne qui conditionne des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés doit se laver soigneusement les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et aussi souvent qu’il est nécessaire, afin d’éviter de contaminer les oeufs transformés.

  • (3) Toute personne qui manutentionne des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés doit se laver les mains et les rincer soigneusement au moyen d’une solution désinfectante non irritante :

    • a) chaque fois qu’elle pénètre dans la salle de transformation;

    • b) immédiatement après avoir manutentionné des oeufs non comestibles ou des oeufs transformés non comestibles.

  • (4) Toute personne qui se trouve dans une pièce du poste agréé d’oeufs transformés où des oeufs sont conditionnés doit porter des vêtements et une coiffure hygiéniques appropriés et, si elle porte des gants, ceux-ci doivent être propres, hygiéniques et en bon état et faits d’un tissu imperméable.

  • (5) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer des aliments, sauf l’eau des fontaines, dans les aires du poste agréé d’oeufs transformés où les oeufs transformés sont conditionnés.

  • (6) Quiconque conditionne des oeufs transformés dans le poste agréé d’oeufs transformés ne peut porter d’objets ni utiliser de substances susceptibles de tomber dans les oeufs transformés ou de les contaminer de quelque autre façon.

  • (7) Tout projet de modification importante au poste agréé d’oeufs transformés doit être communiqué au directeur exécutif et à la demande de celui-ci, les plans et devis, doivent lui être soumis.

  • (8) Les données recueillies par l’équipement de traitement thermique doivent être conservées et, à la demande du directeur exécutif relativement à toute période fixée par lui, être fournies à ce dernier, signées ou paraphées par l’exploitant, afin que le directeur exécutif puisse les examiner, les reproduire ou en tirer des extraits.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 22

Rapport

 L’exploitant doit remettre chaque semaine au directeur exécutif, en la forme approuvée par le président de l’Agence, un rapport indiquant, à l’égard du poste agréé d’oeufs transformés :

  • a) la quantité et l’origine des oeufs de chaque catégorie qui ont été reçus et conditionnés au cours de la semaine;

  • b) la quantité et l’origine des oeufs non classés qui ont été reçus et conditionnés au cours de la semaine;

  • c) la quantité, l’origine et le nom usuel des oeufs transformés reçus au cours de la semaine;

  • d) la quantité et le nom usuel des oeufs transformés qui ont été conditionnés au cours de la semaine;

  • e) la quantité et le nom usuel des oeufs transformés liquides et congelés qui ont été transformés en poudre d’oeufs au cours de la semaine.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 19

PARTIE IIIEmballage et marquage

[
  • DORS/91-423, art. 2
]

Emballage

 Tout contenant utilisé pour l’emballage des oeufs transformés doit

  • a) être propre, exempt de toute décoloration et d’odeurs désagréables;

  • b) être suffisamment résistant pour protéger le produit;

  • c) s’il est fait de carton ondulé ou est importé au Canada, être neuf;

  • d) avoir des doublures neuves, si le contenant est doublé; et

  • e) ne contenir que des oeufs transformés qui portent le même nom usuel.

  • DORS/94-447, art. 11

Marques

  •  (1) Tout contenant d’oeufs transformés qui ont été conditionnés selon le présent règlement, à l’exception du contenant qui fait partie intégrante d’un véhicule, doit porter les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment selon la Loi sur les aliments et drogues.

  • (2) Tout produit préemballé qui a été conditionné selon le présent règlement doit porter, dans les deux langues officielles, les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, selon la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur les aliments et drogues.

  • (3) Les contenants visés aux paragraphes (1) et (2) doivent également porter les renseignements suivants :

    • a) une estampille d’inspection;

    • b) [Abrogé, DORS/94-447, art. 12]

    • c) le numéro de lot;

    • d) les mots «produits d’oeufs de dinde» ou «produit d’oeufs de dinde et de poule», si les oeufs transformés proviennent d’oeufs de dinde domestique ou d’oeufs de dinde et de poule domestiques;

    • e) les mots «séché sur plaque» ou «séché par pulvérisation», s’il s’agit de poudre d’albumen;

    • f) la mention «Produit de» suivie du nom du pays d’origine, s’il s’agit d’oeufs transformés importés;

    • g) les mots «produit de» suivis du nom «Canada» et celui de l’autre pays, s’il s’agit de poudre d’oeufs dont une certaine partie a été importée au Canada; et

    • h) les mots «avec colorant» ou «additionné d’un colorant» si le produit est additionné de bêta-carotène.

  • (4) Le nom usuel des oeufs transformés, la mention « CANADA » et le numéro d’agrément que porte l’estampille d’inspection ainsi que la déclaration de quantité nette doivent figurer sur le contenant en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, d’après le poids du contenant indiqué à la colonne II.

    TABLE

    Colonne IColonne II
    ArticleHauteur minimale des caractèresPoids du contenant
    11,5 mm1 kg ou moins
    23 mmplus de 1 kg et au plus 4,5 kg
    39 mmplus de 4,5 kg et au plus 27,5 kg
    41,2 cmplus de 27,5 kg
  • DORS/81-416, art. 7
  • DORS/91-423, art. 3
  • DORS/94-447, art. 12
  • DORS/97-151, art. 4
  •  (1) [Abrogé, DORS/94-447, art. 13]

  • (2) [Abrogé, DORS/91-423, art. 4]

  • (3) [Abrogé, DORS/81-416, art. 8]

  • (4) [Abrogé, DORS/91-423, art. 4]

  • (5) [Abrogé, DORS/81-416, art. 8]

 Il est interdit d’utiliser, sur l’étiquette des oeufs transformés portant une estampille d’inspection, ou en ce qui concerne ceux-ci, tout mot, image ou dessin qui donne une impression fausse ou trompeuse quant au contenu, à la qualité, à la quantité, au poids, au procédé ou à la date de production ou de fabrication ou au lieu d’origine du contenu des oeufs transformés.

  • DORS/94-447, art. 14

PARTIE IVInspection et certification

 Toute personne qui demande un certificat d’inspection d’oeufs transformés doit :

  • a) soumettre à l’inspecteur une demande écrite d’inspection;

  • b) au moment de l’inspection, rendre facilement accessible pour l’inspection les oeufs transformés pouvant faire l’objet d’un échantillonnage par l’inspecteur.

  • DORS/91-423, art. 5
  •  (1) L’inspecteur qui a reçu la demande visée à l’alinéa 15a) délivre un certificat d’inspection s’il constate, lors de l’inspection des oeufs transformés, que ces derniers :

    • a) dans le cas des oeufs transformés destinés à l’exportation, sont conformes aux exigences établies aux alinéas 17(1)a) et b);

    • b) dans le cas des oeufs transformés importés, sont conformes aux exigences établies à l’article 21;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés,

      • (ii) sont conformes aux exigences de marquage du présent règlement.

  • (2) [Abrogé, DORS/94-447, art. 15]

  • (3) Le certificat d’inspection porte :

    • a) la date et le lieu de l’inspection;

    • b) une description des oeufs transformés inspectés;

    • c) le nom de la personne qui a soumis la demande écrite d’inspection;

    • d) les nom et adresse du destinataire;

    • e) une attestation portant que, selon le cas :

      • (i) les oeufs transformés ont été conditionnés conformément au présent règlement,

      • (ii) dans le cas des oeufs transformés importés, les oeufs transformés répondent aux exigences du présent règlement,

      • (iii) dans le cas des oeufs transformés destinés à l’exportation qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne les normes, l’emballage ou le marquage, les oeufs transformés répondent aux exigences et normes du pays importateur.

  • (4) Le certificat d’inspection n’est valide que pour l’acheminement des oeufs transformés entre le lieu d’inspection et celui indiqué par l’adresse du destinataire figurant sur le certificat.

  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/94-447, art. 15

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 16]

PARTIE VCommerce international et interprovincial

Exportations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 18, il est interdit d’exporter des oeufs transformés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) ils répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I;

    • c) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à leur égard;

    • d) dans le cas d’une destination aux États-Unis, ils ont été conditionnés sous la surveillance continuelle de l’inspecteur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs transformés qui, selon le cas :

    • a) pèse au plus 20 kg;

    • b) fait partie des effets d’un émigrant;

    • c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.

  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/94-447, art. 16
  •  (1) Les oeufs transformés qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne les normes, l’emballage ou le marquage peuvent être exportés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les oeufs transformés ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) l’expéditeur fournit à l’inspecteur une déclaration signée qui :

      • (i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays de destination,

      • (ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel les oeufs transformés sont exportés;

    • c) le numéro de lot ou le code de l’envoi est marqué sur l’étiquette ou sur le contenant;

    • d) l’étiquette apposée sur le contenant ne constitue pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, la sûreté ou la valeur nutritive des oeufs transformés;

    • e) dans le cas d’une destination aux États-Unis, les oeufs transformés ont été conditionnés sous la surveillance continuelle de l’inspecteur;

    • f) les oeufs transformés font l’objet d’un certificat d’inspection, signé par l’inspecteur, qui indique que les exigences des alinéas a) à d) et, s’il y a lieu, de l’alinéa e) ont été respectées, ainsi que d’une attestation visée au sous-alinéa 16(3)e)(iii).

  • (2) Le certificat d’inspection est présenté au point de sortie des oeufs transformés à la demande de l’inspecteur ou de l’agent des douanes.

  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/94-447, art. 17

Commerce interprovincial

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’acheminer des oeufs transformés d’une province à une autre, sauf si les oeufs transformés :

    • a) ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I;

    • c) ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement.

  • (2) Les oeufs transformés qui ne répondent pas aux exigences et normes énoncées à la partie I peuvent être acheminés d’une province à une autre si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) ils sont acheminés d’un poste agréé d’oeufs transformés à un autre poste agréé d’oeufs transformés situé dans l’autre province;

    • c) ils sont emballés dans un contenant portant, sauf si celui-ci fait partie intégrante d’un véhicule, les renseignements suivants :

      • (i) le nom usuel des oeufs transformés,

      • (ii) la quantité nette des oeufs transformés,

      • (iii) les nom et adresse du poste agréé d’oeufs transformés où les oeufs transformés ont été conditionnés,

      • (iv) si un colorant y a été ajouté, la mention « Avec colorant » ou « Additionné de colorant » ou la mention « Contains Colour » ou « Colour Added »,

      • (v) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing Only »,

      • (vi) le numéro de lot;

    • d) leur acheminement fait l’objet d’une autorisation écrite délivrée par l’inspecteur.

  • (3) Les oeufs transformés importés conformément au paragraphe 21(1) peuvent être acheminés d’une province à une autre.

  • DORS/81-416, art. 9
  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/94-447, art. 18
  • DORS/97-151, art. 5
  •  (1) Il est interdit d’acheminer des oeufs transformés non comestibles d’une province à une autre, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont été conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) ils sont emballés dans des contenants portant la mention «Oeufs transformés non comestibles — Impropres à la consommation humaine» et «Inedible Processed Egg — Not for Human Consumption», en lettres d’au moins 1,2 cm de hauteur, ainsi que les nom et adresse du poste agréé d’oeufs transformés où ils ont été conditionnés;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), ils sont dénaturés;

    • d) l’expéditeur fournit, à la demande de l’inspecteur, les nom et adresse du destinataire.

  • (2) Les oeufs transformés non comestibles et non dénaturés peuvent être acheminés d’une province à une autre, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) leur contenant est scellé d’une façon jugée acceptable par le directeur exécutif;

    • b) le directeur exécutif est convaincu qu’ils ne seront pas utilisés pour la consommation humaine.

  • (3) Lorsque des oeufs transformés non comestibles et non dénaturés sont acheminés d’une province à une autre aux termes du paragraphe (2), le sceau ne peut être enlevé que par l’inspecteur ou que sur l’autorisation du directeur exécutif.

  • DORS/81-416, art. 10
  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 22

Importations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’importer des oeufs transformés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils proviennent d’un pays dont :

      • (i) les exigences et normes sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement,

      • (ii) le système d’inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien;

    • b) ils répondent aux exigences et normes énoncées à la partie I;

    • c) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

    • d) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Produit de » ou « Product of », suivie du nom du pays d’origine;

    • e) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;

    • f) ils sont accompagnés de documents d’inspection, en vue de leur présentation à l’inspecteur au point d’inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) à c) sont respectées;

    • g) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à leur égard.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs transformés qui, selon le cas :

    • a) pèse au plus 20 kg et n’est pas destiné à la vente au Canada;

    • b) fait partie des effets d’un immigrant;

    • c) pèse au plus 100 kg et est destiné à être utilisé aux fins d’analyse, d’évaluation, d’essai ou de recherche ou à une foire alimentaire nationale ou internationale;

    • d) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

    • e) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.

  • (2.1) L’alinéa (2)e) ne s’applique pas aux oeufs transformés expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.

  • (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)e), résident d’Akwesasne désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.

  • (3) Les oeufs transformés liquides qui ne répondent pas aux exigences et normes énoncées à la partie I peuvent être importés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils proviennent d’un pays dont :

      • (i) les exigences et normes sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement,

      • (ii) le système d’inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien;

    • b) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

    • c) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing Only » figure sur le contenant ou sur une étiquette apposée sur celui-ci, sauf s’il s’agit d’un contenant faisant partie intégrante d’un véhicule;

    • d) leur contenant ou l’étiquette apposée sur celui-ci porte le nom usuel et la quantité nette, sauf s’il s’agit d’un contenant faisant partie intégrante d’un véhicule;

    • e) ils sont censés être acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés;

    • f) ils sont accompagnés de documents d’inspection, en vue de leur présentation à l’inspecteur au point d’inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) et b) sont respectées;

    • g) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à leur égard.

  • (4) Les oeufs transformés qui sont importés uniquement aux fins d’une transformation ultérieure doivent être acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés et être marqués conformément à l’alinéa (3)c).

  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/92-4, art. 1
  • DORS/94-447, art. 19
  • DORS/2003-6, art. 39
  •  (1) Il est interdit d’importer des oeufs transformés non comestibles, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils proviennent d’un pays dont le système d’inspection des oeufs transformés et des établissements où ils sont conditionnés est sensiblement le même que le système canadien;

    • b) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

    • c) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions «Produit de» et «Product of», suivies du nom du pays d’origine;

    • d) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;

    • e) sous réserve du paragraphe (2), ils sont dénaturés.

  • (2) Les oeufs transformés non comestibles et non dénaturés peuvent être importés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) leur contenant est scellé d’une façon jugée acceptable par le directeur exécutif;

    • b) le directeur exécutif est convaincu qu’ils ne seront pas utilisés pour la consommation humaine.

  • (3) Lorsque des oeufs transformés non comestibles et non dénaturés sont importés aux termes du paragraphe (2), le sceau ne peut être enlevé que par l’inspecteur ou que sur l’autorisation du directeur exécutif.

  • DORS/81-416, art. 11
  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 22
  •  (1) L’inspecteur peut vérifier, au moyen d’une inspection et d’une analyse, si des oeufs transformés qui ont été importés et qui, au moment de leur entrée au Canada, ont été saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi répondent aux exigences et normes prescrites par le présent règlement.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de vendre ou d’aliéner de quelque autre façon les oeufs transformés faisant l’objet d’une inspection et d’une analyse en vertu du paragraphe (1), à moins qu’un avis de levée n’ait été délivré par l’inspecteur.

  • (3) L’importateur doit, sur demande, fournir gratuitement à l’inspecteur les échantillons d’oeufs transformés importés que celui-ci exige pour l’inspection et l’analyse visées au paragraphe (1).

  • (4) Le rapport contenant les résultats de l’inspection et de l’analyse des échantillons visés au paragraphe (3) est remis à l’importateur ou lui est envoyé par la poste.

  • DORS/91-423, art. 5
  • DORS/94-447, art. 20

PARTIE VISaisie et rétention

  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient des oeufs transformés ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le contenant des oeufs transformés ou sur l’autre objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :

    • a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION», en caractères gras;

    • b) le numéro d’identification;

    • c) la description des oeufs transformés ou de l’objet;

    • d) les motifs de la saisie et de la rétention;

    • e) la date de la saisie et de la rétention;

    • f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.

  • (2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le contenant d’oeufs transformés ou l’objet.

  • DORS/91-423, art. 5

 [Abrogé, DORS/91-423, art. 5]

  •  (1) Après avoir retenu des oeufs transformés ou tout autre objet conformément au paragraphe 24(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a la garde des oeufs transformés ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée;

    • b) le propriétaire des oeufs transformés ou de l’objet saisis, ou son mandataire;

    • c) lorsque les oeufs transformés ou l’objet sont déplacés ou transférés du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.

  • (2) L’avis de rétention précise que les oeufs transformés ou l’objet ont été saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;

    • b) la description des oeufs transformés ou de l’objet;

    • c) les motifs de la saisie et de la rétention;

    • d) la date de la saisie et de la rétention;

    • e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;

    • f) le lieu de rétention;

    • g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

  • DORS/81-416, art. 13
  • DORS/91-423, art. 5

 Les oeufs transformés ou l’objet retenus en vertu de l’article 23 de la Loi sont entreposés dans des conditions propres à en assurer la conservation.

  • DORS/91-423, art. 5

 Lorsque l’inspecteur détermine que les oeufs transformés ou l’objet retenus sont conformes, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 25(1) a été remis ou envoyé.

  • DORS/91-423, art. 5
  •  (1) Les oeufs transformés ou l’objet confisqués en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi font l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :

    • a) les oeufs transformés qui sont comestibles sont :

      • (i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit donnés à une oeuvre de charité;

    • b) les oeufs transformés qui sont non comestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire et le produit de la vente est versé au compte du receveur général;

    • c) l’objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • (2) Les oeufs transformés ou l’objet confisqués en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi font l’objet des mesures visées au paragraphe (1).

  • DORS/91-423, art. 5

 Les oeufs transformés confisqués en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi font l’objet des mesures suivantes :

  • a) les oeufs transformés qui sont comestibles sont :

    • (i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

    • (ii) soit donnés à une oeuvre de charité;

  • b) les oeufs transformés qui sont non comestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • DORS/91-423, art. 5

ANNEXE I(article 2 et paragraphes 9(11) à (15))Exigences relatives au traitement thermique

PARTIE I

Oeufs transformés liquides

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleOeufs transformés liquidesTempérature minimale à la soupape automatique de dérivation (°C (°F))Temps de chauffage minimal (minutes)
1Albumen (non additionné de produits chimiques)54 (130)3,5
2Oeufs entiers contenant moins de 24 % de solides d’oeufs60 (140)3,5
3Oeufs entiers contenant au moins 24 % et au plus 38 % de solides d’oeufs61 (142)3,5
60 (140)6,2
4Mélange d’oeufs entiers additionnés de moins de 2 % de sel ou d’un édulcorant, ou des deux61 (142)3,5
60 (140)6,2
5Mélange d’oeufs entiers additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % d’un édulcorant61 (142)3,5
60 (140)6,2
6Mélange d’oeufs entiers additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % de sel63 (146)3,5
62 (144)6,2
7Jaunes d’oeufs61 (142)3,5
60 (140)6,2
8Mélange de jaunes d’oeufs additionnés de moins de 2 % de sel ou d’un édulcorant, ou des deux61 (142)3,5
60 (140)6,2
9Mélange de jaunes d’oeufs additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % d’un édulcorant63 (146)3,5
62 (144)6,2
10Mélange de jaunes d’oeufs additionnés d’au moins 2 % et d’au plus 12 % de sel63 (146)3,5
62 (144)6,2
11Ovules63 (146)3,5
62 (144)6,2
12Produit d’oeufs contenant moins de 24 % de solidesNote de PARTIE I Oeufs transformés liquides*61 (142)3,5
60 (140)6,2
13Produit d’oeufs contenant au moins 24 % et au plus 38 % de solidesNote de PARTIE I Oeufs transformés liquides*62 (144)3,5
61 (142)6,2
14Produit d’oeufs contenant plus de 38 % de solidesNote de PARTIE I Oeufs transformés liquides*63 (146)3,5
62 (144)6,2
  • Retour à la référence de la note de bas de page *Sans égard à la quantité de solides contenue dans le produit d’oeufs, celui-ci doit être chauffé à 63 °C (146 °F) pendant 3,5 minutes ou à 62 °C (144 °F) pendant 6,2 minutes s’il contient au moins 2 % et au plus 12 % de sel ou d’un édulcorant, ou des deux.

PARTIE II

Poudre d’albumen

Colonne IColonne IIColonne III
ArticlePoudre d’albumenTempérature minimale dans la chambre de traitement thermique (°C (°F))Temps de chauffage minimal (jours)
1Albumen déshydraté par pulvérisation54 (130)7
2Albumen déshydraté sur plaque52 (125)5
  • DORS/81-416, art. 14 et 15
  • DORS/91-423, art. 6
  • DORS/97-151, art. 6 et 7
  • DORS/2000-184, art. 20 et 21

ANNEXE I.1(paragraphe 9(11))

Exigences relatives au refroidissement des oeufs transformés liquides

Colonne IColonne IIColonne III
Refroidissement dans les 2 heures suivant le décoquillageRefroidissement dans les 2 heures suivant le traitement thermique
ArticleOeufs transformés liquidesTemps de rétention dans le poste (heures)Température maximale (°C (°F))Temps de rétention dans le poste (heures)Température maximale (°C (°F))
1Albumen (non additionné de produits chimiques) :
  • a) ne devant pas être stabilisé

moins de 813 (55)S/O7 (45)
8 ou plus7 (45)
  • b) devant être stabilisé

moins de 821 (70)S/O13 (55)
8 ou plus13 (55)
2Oeufs entiers et jaunes d’oeufs, et mélange d’oeufs entiers, mélange de jaunes d’oeufs et produit d’oeufs additionnés d’au plus 12 % d’un édulcorantmoins de 87 (45)moins de 87 (45)
8 ou plus4 (40)8 ou plus4 (40)
3Produit d’oeufs additionné de plus de 12 % d’un édulcorantmoins de 87 (45)moins de 87 (45)
8 ou plus4 (40)8 ou plus4 (40)
4Mélange d’oeufs entiers, mélange de jaunes d’oeufs et produit d’oeufs additionnés d’au plus 10 % de selmoins de 87 (45)moins de 87 (45)
8 ou plus4 (40)8 ou plus4 (40)
5Mélange d’oeufs entiers, mélange de jaunes d’oeufs et produit d’oeufs additionnés de plus de 10 % de selmoins de 3018 (65)moins de 2418 (65)
30 ou plus7 (45)24 ou plusNote de Exigences relatives au refroidissement des oeufs transformés liquides*7 (45)
6OvulesS/OS/OS/O4 (40)
  • DORS/91-423, art. 6

ANNEXE II(article 2)

ESTAMPILLE D’INSPECTION

Coutour d’une feuille d’érable avec le mot CANADA et les chiffres 210 inscrits à l’intérieur.
  • DORS/91-423, art. 7
  • DORS/94-447, art. 21

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