Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
ANNEXE I.1(paragraphes 3.1(1) et (3) et 3.2(1))
Activités autorisées dans certaines réserves d’espèces sauvages
PARTIE INouvelle-Écosse
Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de l’Île-Boot
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 6La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 7Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
- 8Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre, mais pas l’escalade ni la descente en rappel
- 3La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 6La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 7La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 8Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
- 9Les activités énumérées aux articles 1 à 5 et 8 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune Chignecto
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 12Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage
- 13Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 12 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La baignade
- 4La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 5La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route Lake (46°10’17,0” N., 59°57’0,0” O.)
- 6L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 7L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 8Le ski de fond et la raquette
- 9La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 10Les activités énumérées aux articles 1 à 9, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
PARTIE IINouveau-Brunswick
Réserve nationale de faune Tintamarre
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de l’Île-Portage
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 6La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 7Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
- 8Les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune Shepody
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sauf au marais du ruisseau Daley et dans les aires ouvertes au public du secteur Mary’s Point, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse sportive est autorisée par cette législation
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive à la sauvagine dans les marais salés — y compris avec des chiens sans laisse —, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade
- 6La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les aires désignées
- 8L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 10Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 11La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse à la sauvagine ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, pendant les périodes où la chasse est autorisée par cette législation
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 13Le piégeage, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Nouveau-Brunswick pour le piégeage
- 14Les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
PARTIE IIIQuébec
Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
- 1L’observation non commerciale de la faune, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre non commerciale, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve et le centre d’interprétation et sur les sentiers désignés
- 3La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve au centre d’interprétation et dans les aires de stationnement désignées
- 5La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 6Les activités énumérées aux articles 1 à 5, dans les aires désignées, durant les périodes désignées entre le coucher et le lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur
- 1L’observation non commerciale de la faune à partir d’une embarcation
- 2L’utilisation non commerciale d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 10 km/h
- 3L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées
- 4La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5La pêche sportive — sauf avec un guide commercial — dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la pêche sportive, sauf pour la période allant du 31 mars d’une année au 15 juillet de la même année
Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
- 1L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
- 3La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La mise à l’eau et l’accostage non commercial d’embarcations, aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
- 6L’utilisation non commerciale d’embarcations aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
- 7La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 8La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est
- 1L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre non commerciale, sur les sentiers désignés
- 3La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5L’utilisation non commerciale d’un véhicule tout terrain sur les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 6La cueillette manuelle non commerciale de baies, sans outil, dans les aires désignées, jusqu’à une récolte quotidienne maximale de 22,7 litres par personne (5 gallons), toutes espèces confondues
- 7La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 8La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte
- 1L’observation non commerciale de la faune à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
- 3La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 6La chasse sportive aux oiseaux migrateurs — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Québec pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire
- 1L’utilisation non commerciale d’embarcations non motorisées, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père
- 1L’observation non commerciale de la faune, à partir des belvédères et des tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
- 3La participation à un repas non commercial ou à une activité de groupe non commerciale de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
PARTIE IVOntario
Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big
- 1L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés, durant les périodes désignées
- 2La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1, durant les périodes désignées
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 5La mise à l’eau et l’accostage :
- a)d’embarcations — motorisées ou non —, dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big
- b)d’embarcations non motorisées, dans le Secteur du marais Hahn, sur le canal d’accès au marais Hahn
- 6L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées du secteur du ruisseau Big, à une vitesse maximale de 8 km/h
- 7L’utilisation d’embarcations non motorisées :
- a)dans le secteur du ruisseau Big, sur le chenal du ruisseau Big et dans les aires désignées hors de la cellule Nord, de la cellule Sud, de l’étang Nord, de l’étang Centre et de l’étang Sud
- b)dans le secteur du marais Hahn sur le canal d’accès au marais Hahn et dans les aires de chasse désignées
- 8Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers, ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 9La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 10L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3), durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
- 11Le stationnement de nuit par un chasseur sportif, dans les aires de stationnement désignées du secteur du marais Hahn, pour un maximum de deux jours consécutifs, durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
- 12La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive
Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk
- 1L’observation de la faune, durant la période allant du 1er septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante
- 2La randonnée pédestre, durant la période visée à l’article 1
- 3La baignade, durant la période visée à l’article 1
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations, durant la période visée à l’article 1
- 5La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment, durant la période visée à l’article 1
Réserve nationale de faune de Long Point
- 1L’observation de la faune, sur les plages désignées, jusqu’aux dunes, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
- 2La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1, durant la période visée à cet article
- 3La baignade, aux plages désignées
- 4L’utilisation d’embarcations motorisées dans les aires désignées, à une vitesse maximale de 8 km/h
- 5L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
- 6La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 7La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive
Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi
- 1L’observation de la faune, dans les aires désignées
- 2La randonnée pédestre, dans les aires désignées
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade à partir de l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
- 6La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations à l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, sauf pendant la période allant du 15 septembre d’une année au 15 décembre de la même année, durant laquelle la mise à l’eau et l’accostage ne sont permis que pour l’accès au lac Mississippi
- 7L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non —, sauf pendant la période visée à l’article 6, durant laquelle l’utilisation d’embarcations n’est permise que sur le ruisseau McIntyre pour l’accès au lac Mississippi
- 8Le ski de fond et la raquette sur les sentiers désignés
- 9La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive, durant la période allant de la date, au cours d’une année, à laquelle la baie McEwen est libre de glace au 15 septembre de la même année
- 10Les activités énumérées aux articles 1, 2, 4 et 8 sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de St. Clair
- 1L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires désignés
- 2La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
- 3L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 4L’utilisation d’embarcations dans le ruisseau Bear et le canal Maxwell, dans le secteur du ruisseau Bear
- 5Le ski de fond et la raquette sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 6La pêche sportive, à l’exception de la pêche à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive
Réserve nationale de faune du Marais-Wye
- 1L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 2La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, aux endroits visés à l’article 1
- 5Le stationnement aux aires de stationnement désignées
- 6L’utilisation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
- 7Le ski de fond et la raquette dans les aires désignées
- 8Les activités énumérées aux articles 1 à 7 dans les aires et périodes désignées du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard
- 1L’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 2La randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 5La baignade aux plages désignées
- 6La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations aux stationnements des aires de mise à l’eau désignées
- 7L’utilisation d’embarcations
- 8Le stationnement de nuit de véhicules, y compris de remorques à bateau aux stationnement des aires de mise à l’eau désignées
- 9Le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les chemins ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 10La pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive
PARTIE VManitoba
Réserve nationale de faune de Pope
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 5La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 6Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de Rockwood
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 5La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Manitoba pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 6Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
PARTIE VISaskatchewan
Réserve nationale de faune de Bradwell
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune des Prairies
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de Stalwart
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 5La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 6Les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de Tway
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
- 5L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 6La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 7Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de Webb
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de l’Île-Raven
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5La pêche sportive, sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive
- 6Les activités énumérées aux articles 1 à 5, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 4La baignade
- 5La cueillette non commerciale de baies
- 6La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
- 7L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 8Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 9La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 10La pêche sportive non commerciale, dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive, durant la période allant du 5 mai d’une année au 31 mars de l’année suivante
- 11Les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 10, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
PARTIE VIIAlberta
Réserve nationale de faune Blue Quills
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune du Lac-Spiers
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3La cueillette non commerciale de baies
- 4La chasse sportive — y compris avec des chiens sans laisse, s’il s’agit de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier —, sans guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Alberta pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5Les activités énumérées aux articles 1 à 3, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
PARTIE VIIIColombie-Britannique
Réserve nationale de faune Alaksen
- 1L’observation de la faune, durant les heures d’ouverture désignées
- 2La randonnée pédestre sur les sentiers et les chemins désignés, durant les heures d’ouverture désignées
- 3La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées et durant les heures d’ouverture désignées
- 4L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant les heures d’ouverture désignées
- 5L’utilisation d’embarcations — motorisées ou non — dans la partie du chenal principal du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages
- 6La pêche sportive à partir d’une embarcation dans la partie du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
- 7Les activités énumérées aux articles 5 et 6 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon
- 1L’observation de la faune à partir d’une embarcation non motorisée se trouvant sur l’eau
- 2L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 3La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
Réserve nationale de faune Columbia
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
Réserve nationale de faune Qualicum
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 4La chasse sportive à la sauvagine — y compris avec des chiens sans laisse — dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil, si les conditions suivantes sont réunies :
- a)elle est faite en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la chasse sportive
- b)il n’est pas fait usage de grenaille toxique
- 5L’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés, durant la période commençant une heure avant le lever du soleil et se terminant une heure après le coucher du soleil
- 6La pêche sportive dans les aires désignées du secteur du ruisseau Rosewall, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3L’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés
- 4L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 5La pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive
PARTIE IXYukon
Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin
- 1L’observation de la faune
- 2La randonnée pédestre
- 3Le fait de laisser un chien en liberté ou de le tenir sur une laisse d’une longueur supérieure à trois mètres, tant qu’il est sous le contrôle de son propriétaire ou d’une autre personne
- 4La participation à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus
- 5L’utilisation d’une motoneige
- 6Le camping
- 7L’allumage et l’entretien de feux de camp, sauf durant les périodes au courant desquels le gouvernement du Yukon a — par arrêté ministériel — prévu une interdiction de faire des feux dans une région adjacente à la réserve d’espèces sauvages
- 8La baignade
- 9La cueillette non commerciale de baies
- 10La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 11L’utilisation d’embarcations motorisées, à l’exception d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de motomarines et sauf pour le remorquage d’une barge ou d’une plateforme
- 12L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 13Le ski de fond, la raquette et le patinage
- 14La chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la chasse sportive, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
- 15La pêche sportive, sauf avec une pesée contenant du plomb, peu importe la quantité, et sauf avec un guide commercial, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation du Yukon pour la pêche sportive
- 16Le port d’armes à feu à des fins d’autodéfense
- 17Le tourisme commercial en milieu sauvage dans les aires désignées, durant les périodes désignées et conformément à toute autorisation requise par la législation du Yukon pour cette activité
- 18Les activités énumérées aux articles 1 à 13 et 15 à 17 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
- DORS/2020-256, art. 50
- DORS/2022-135, art. 3
- DORS/2022-135, art. 4
- DORS/2022-135, art. 5
- Date de modification :