Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2020-11-29 :
8 Il est interdit à quiconque de pénétrer dans une réserve d’espèces sauvages ou dans une partie de celle-ci lorsqu’un avis y interdisant l’accès, émanant du ministre, a été publié dans un journal local ou est affiché à l’entrée d’une réserve d’espèces sauvages ou à ses limites.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 11(F)
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