Règlement sur les allocations aux anciens combattants
Version de l'article 15 du 2009-07-30 au 2024-11-26 :
15 Pour l’application du paragraphe 4(8) de la Loi, les raisons pour lesquelles le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas sont les suivantes :
a) l’état physique ou émotif du demandeur ou du bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou d’un enfant à charge de ceux-ci les en empêche;
b) le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent cohabiter pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont qualifiés de célibataires aux fins de versement de toute prestation de sécurité de la vieillesse.
- DORS/79-50, art. 2
- DORS/80-470, art. 1
- DORS/80-569, art. 2
- DORS/83-233, art. 2
- DORS/84-510, art. 6
- DORS/86-221, art. 3(F)
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 14
- DORS/2009-225, art. 24(A)
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