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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 5 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Chaque étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, doit être conforme aux prescriptions relatives à l’étiquette de déclaration sauf

    • a) si le présent règlement soustrait l’article sur lequel elle est apposée à l’application de l’alinéa 3b) de la Loi; ou

    • b) si elle répond aux exigences énoncées au paragraphe (2).

  • (2) Une étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation

    • a) qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, et

    • b) sur lequel est apposée, selon la manière prescrite, une autre étiquette d’information qui est une étiquette de déclaration

    ne doit contenir aucun renseignement qui

    • c) altère, modifie ou contredit un renseignement que porte l’étiquette de déclaration.

    • d) [Abrogé, DORS/2018-253, art. 1]

  • DORS/89-505, art. 2
  • DORS/2018-253, art. 1

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