Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles
C.R.C., ch. 1551
LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES
Règlement établi en vertu de la loi sur l’étiquetage des textiles
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- article de rubanerie
article de rubanerie désigne un produit de fibres textiles servant comme accessoire ou garniture et dont la largeur est d’au plus 30 centimètres; (narrow fabric)
- désigné
désigné Se dit de l’article textile de consommation qui est désigné aux termes de l’article 4. (prescribed)
- fibre textile récupérée
fibre textile récupérée désigne une fibre textile obtenue d’un filé, d’un tissu, d’un article textile de consommation ou d’un produit de plumage; (reclaimed textile fibre)
- Loi
Loi désigne la Loi sur l’étiquetage des textiles; (Act)
- pays d’origine
pays d’origine désigne le pays dans lequel
a) une fibre textile a été cultivée ou fabriquée, ou
b) tout produit de fibres textiles non mentionné à l’alinéa a) a été en grande partie fabriqué. (country of origin)
- DORS/78-791, art. 1
- DORS/79-79, art. 1
- DORS/87-247, art. 1
- DORS/94-247, art. 1
PARTIE IÉtiquetage
Prescriptions relatives à l’étiquetage
3 Dans la présente partie,
- étiquette d’information
étiquette d’information désigne une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l’article sur lequel elle est apposée;
- étiquette de déclaration
étiquette de déclaration désigne une étiquette d’information qui est conforme à la Loi et au présent règlement quant au format et quant
a) aux renseignements qu’elle porte concernant l’article textile de consommation sur lequel elle est apposée, et
b) au mode de présentation de ces renseignements,
et, lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur deux étiquettes en conformité du paragraphe 14(3) ou 14(4), désigne les deux étiquettes.
4 Pour l’application de l’alinéa 3a) de la Loi et du présent règlement, les articles textiles de consommation désignés sont ceux énumérés à l’annexe I.
- DORS/89-505, art. 1
- DORS/91-299, art. 1
- DORS/94-247, art. 2
5 (1) Chaque étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, doit être conforme aux prescriptions relatives à l’étiquette de déclaration sauf
a) si le présent règlement soustrait l’article sur lequel elle est apposée à l’application de l’alinéa 3b) de la Loi; ou
b) si elle répond aux exigences énoncées au paragraphe (2).
(2) Une étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation
a) qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, et
b) sur lequel est apposée, selon la manière prescrite, une autre étiquette d’information qui est une étiquette de déclaration
ne doit contenir aucun renseignement qui
c) altère, modifie ou contredit un renseignement que porte l’étiquette de déclaration.
d) [Abrogé, DORS/2018-253, art. 1]
- DORS/89-505, art. 2
- DORS/2018-253, art. 1
6 Est exclu de l’application de l’article 3 de la Loi l’article textile de consommation :
a) qui est mentionné à l’annexe II ou qui n’est pas désigné;
b) qui est vendu ou annoncé par un fournisseur si, avant le 1er décembre 1972, l’article a été reçu par lui, ou lui a été envoyé en transit par le fabricant de l’article, ou a été reçu par un autre fournisseur, ou a été envoyé en transit à ce dernier par le fabricant de l’article;
c) qui est vendu
(i) à un fournisseur à l’extérieur du Canada, ou
(ii) par ou à un magasin hors-douane au Canada;
d) qui est importé au Canada et étiqueté avant d’être revendu conformément aux dispositions de l’article 8;
e) qui est fabriqué pour l’une des entités énumérées aux sous-alinéas (i) à (vi) ou qui lui est vendu, s’il est destiné à être utilisé par l’entité, ses employés ou ses élèves ou à être revendu aux employés ou élèves de l’entité ou, dans le cas d’une congrégation ou d’un organisme religieux, s’il est destiné à être utilisé par les membres de la congrégation ou de l’organisme ou à être revendu à ces derniers :
(i) une entreprise commerciale ou industrielle,
(ii) un organisme fédéral, provincial ou municipal,
(iii) une entreprise d’utilité publique,
(iv) un établissement d’enseignement,
(v) une congrégation ou un organisme religieux,
(vi) un établissement de santé; ou
f) qui est vendu par le fabricant à l’un de ses employés.
- DORS/91-299, art. 2
- DORS/94-247, art. 3
7 L’interdiction prévue à l’alinéa 3a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente d’un article textile de consommation désigné par l’article 4 si l’article est fabriqué pour l’usage d’un particulier ou, dans le cas d’un article textile de consommation qui est un revêtement de sol, coupé pour l’usage d’un particulier, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment où il commande l’article textile de consommation, le particulier a l’occasion d’examiner le produit de fibres textiles — ou un échantillon de celui-ci — devant servir à la fabrication ou au découpage de cet article et l’étiquetage du produit de fibres textiles ou de l’échantillon est conforme aux dispositions applicables de la Loi et du présent règlement;
b) les renseignements que doit comporter l’étiquetage en vertu de la Loi et du présent règlement figurent sur l’acte de vente ou tout autre document remis au particulier au moment où l’article textile de consommation lui est livré.
- DORS/89-505, art. 1
- DORS/91-299, art. 3
8 (1) Un fournisseur peut importer au Canada un article textile de consommation prescrit sur lequel n’est pas apposée une étiquette de déclaration
a) s’il fournit à l’inspecteur dont il est question au paragraphe (2),
(i) au plus tard à la date d’entrée, les renseignements suivants :
(A) un avis déclarant, qu’il a fait ou a l’intention de faire une telle importation,
(B) la date et le lieu, réels ou projetés, de cette importation,
(C) la nature et la quantité de l’article importé ou à importer, et
(D) l’adresse des locaux où l’article sera étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement, et
(ii) tout échantillon de l’article que l’inspecteur peut raisonnablement demander; et
b) si avant la revente de l’article,
(i) il appose sur l’article de la manière prescrite une étiquette de déclaration, et
(ii) informe l’inspecteur dont il est question au paragraphe (3) que l’article a été étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et donne à l’inspecteur la possibilité d’inspecter l’article ainsi étiqueté.
(2) L’inspecteur désigné à l’alinéa (1)a) est l’inspecteur en poste au port d’entrée ou, s’il n’y a pas d’inspecteur en ce lieu, l’inspecteur en poste à l’endroit le plus près dudit port.
(3) L’inspecteur désigné au sous-alinéa (1)b)(ii) est l’inspecteur en poste à l’endroit où l’article textile de consommation a été étiqueté ou, s’il n’y a pas d’inspecteur en ce lieu, l’inspecteur en poste à l’endroit le plus près dudit lieu.
9 Sont exclus de l’application de l’article 3 de la Loi les articles textiles de consommation désignés dont l’étiquetage indique clairement qu’il s’agit d’articles d’occasion.
- DORS/89-505, art. 1
- DORS/94-247, art. 4
9.1 L’interdiction prévue à l’alinéa 3a) de la Loi ne s’applique pas à la vente par correspondance d’un article textile de consommation qui est un tissu à la pièce (y compris les articles de rubanerie) si les renseignements sur l’article exigés par les alinéas 11(1)a) et c) sont, au moment où l’article est commandé, indiqués de la manière prescrite dans le catalogue de vente par correspondance du fournisseur qui en fait la vente.
- DORS/79-655, art. 1
- DORS/89-505, art. 1
10 Sont exclus de l’application de l’alinéa 3b) de la Loi les articles textiles de consommation qui contiennent de la matière de remplissage, du bourrage, de la rembourrure ou de l’entoilage pour lesquels la seule étiquette d’information qui est exigée est celle qui est exigée par les lois provinciales.
- DORS/89-505, art. 2
- DORS/94-247, art. 5
Renseignements devant figurer sur les étiquettes
11 (1) Une étiquette d’information qui doit répondre aux prescriptions relatives à une étiquette de déclaration doit indiquer
a) la teneur en fibres textiles de l’article, conformément aux prescriptions de la partie III;
b) sous réserve des paragraphes (2) et 12(1), le nom et l’adresse postale du fournisseur;
c) lorsqu’il est indiqué que l’article ou qu’un tissu ou une fibre qu’il contient est importé, le nom du pays d’origine, à moins que le renseignement ne soit indiqué sur une autre étiquette apposée sur ledit article et que le nom du pays d’origine ne figure sur cette autre étiquette.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas lorsque l’article textile de consommation est un coupon et
a) que le nom du fournisseur qui a fabriqué le tissu dont l’article est un coupon n’est pas connu; ou
b) qu’il est vendu ou exposé à des fins de vente avec d’autres coupons, conformément à l’article 18, et que les coupons ainsi vendus ou exposés ne sont pas tous des coupons provenant de tissus fabriqués par le même fournisseur.
(3) Les renseignements exigés par l’alinéa (1)a) doivent figurer en anglais et en français sur l’étiquette.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables lorsque l’article textile de consommation est ou doit être vendu au public dans une région où seule une des deux langues officielles est continuellement employée par le public aux fins des achats de consommation et que les renseignements exigés par l’alinéa (1)a) sont indiqués dans cette langue officielle.
(5) Aux fins de l’application du paragraphe (4), région désigne
a) la région géographique d’où proviennent la plupart des clients du magasin, de la boutique ou de tout autre point de vente dans et par lequel un produit est ou est destiné à être vendu au public; ou
b) la région géographique dans laquelle résident ou se trouvent toutes les personnes dont l’adresse postale contient le même nom de cité, ville ou localité que celle du consommateur auquel le produit est vendu ou est destiné à être vendu par correspondance.
- DORS/87-247, art. 2
- DORS/94-247, art. 6
11.1 [Abrogé, DORS/94-247, art. 7]
12 (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au commissaire pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :
a) il fabrique ou a fait fabriquer pour son compte, transforme, finit ou vend au détail des articles textiles de consommation au Canada;
b) il importe des articles textiles de consommation au Canada;
c) il possède et distribue au Canada des articles textiles de consommation.
(2) La demande du numéro d’identification :
a) est présentée par écrit;
b) renferme les renseignements suivants :
(i) le nom de l’entreprise du fournisseur au Canada,
(ii) le nom du représentant résidant au Canada qui est employé par le fournisseur et autorisé à faire la demande,
(iii) l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du fournisseur au Canada ou de son siège social, si celui-ci est situé au Canada,
(iv) l’adresse postale du fournisseur au Canada, si l’adresse visée au sous-alinéa (iii) ne convient pas pour la livraison postale;
c) être accompagnée d’un droit de 100 $.
(3) Le commissaire attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Le fournisseur peut utiliser le numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
(5) Si le fournisseur cède le numéro d’identification à un autre fournisseur, ce dernier peut utiliser ce numéro d’identification à la place de ses nom et adresse postale si, à la fois :
a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
(6) à (9) [Abrogés, DORS/2018-253, art. 2]
- DORS/86-643, art. 1
- DORS/87-247, art. 4
- DORS/96-92, art. 2
- DORS/2018-253, art. 2
Présentation des renseignements que doivent porter les étiquettes
13 (1) Les renseignements que doit porter l’étiquette d’information, conformément à l’alinéa 11(1)a) et au paragraphe 11(3), doivent être
a) bien visibles;
b) bien lisibles;
c) inscrits en caractères de même corps et de lisibilité constante; et
d) sous réserve de l’article 40, séparés de tous autres signes graphiques que porte l’étiquette et qu’il n’est pas prescrit par le présent règlement d’y faire figurer.
(2) Les renseignements que les alinéas 11(1)b) et c) exigent de faire figurer sur une étiquette d’information doivent être
a) bien visibles;
b) bien lisibles; et
c) séparés de tous autres signes graphiques que porte l’étiquette et qu’il n’est pas prescrit par le présent règlement d’y faire figurer.
- DORS/87-247, art. 5
14 (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’information d’un article textile de consommation selon l’article 11, sauf ceux visés à l’alinéa 11(1)c), doivent :
a) s’ils sont imprimés directement sur l’article textile de consommation, être groupés au même endroit; et
b) sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), s’ils sont inscrits ailleurs que sur l’article textile de consommation, être groupés sur le même côté d’une seule étiquette.
(2) Si l’étiquette visée au paragraphe (1) est attachée à un bout de l’article textile de consommation de sorte que les deux côtés de l’étiquette sont facilement accessibles, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur un côté de l’étiquette, et le reste sur l’autre.
(3) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe III :
a) les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l’autre étiquette, et ceux exigés à l’alinéa 11(1)b) peuvent figurer sur l’une ou l’autre des deux étiquettes;
b) dans les cas où les deux étiquettes sont contiguës, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette et le reste, sur l’autre étiquette.
(4) Si deux étiquettes d’information sont apposées sur un article mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III, une partie des renseignements exigés à l’article 11 peut figurer sur une étiquette, et le reste sur l’autre, si les deux étiquettes sont contiguës.
- DORS/87-247, art. 6
- DORS/94-247, art. 8
- DORS/2018-253, art. 3
Forme de l’étiquette et mode d’apposition
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étiquette de déclaration doit être apposée sur un article textile de consommation de manière que l’article porte l’étiquette au moment de la vente au consommateur.
(2) L’étiquette de déclaration apposée sur un article textile de consommation mentionné à l’annexe I mais non mentionné à l’annexe III doit être faite d’une telle matière et apposée d’une telle manière qu’il soit raisonnable de s’attendre qu’elle résiste, tout en restant lisible, à 10 nettoyages de l’article.
- DORS/87-247, art. 7
16 Une étiquette de déclaration doit être apposée
a) directement sur l’article textile de consommation; ou
b) d’une manière permise aux termes des articles 17, 18, 19, 20 ou du paragraphe 21(2), lorsqu’il s’agit d’un article textile de consommation sur lequel il est permis d’apposer une telle étiquette; et
c) à un endroit qui soit à la portée d’un acheteur éventuel.
17 Lorsqu’un article textile de consommation est vendu par paires ou séries, si la teneur en fibres textiles de chaque article de la paire ou série
a) est la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, ou
b) n’est pas la même, une étiquette de déclaration apposée sur un article de la paire ou série, indiquant séparément la teneur en fibres textiles de chaque article
est censée, aux fins de la Loi et du présent règlement, être apposée sur chaque article de la paire ou série.
18 Lorsque l’article textile de consommation est un coupon
a) qui est vendu, en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles, sous forme de ballot, de balle ou de paquet sur lequel est apposé de la manière prescrite une étiquette portant à l’égard de tous les coupons composant la balle, le ballot ou le paquet, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11, ou
b) qui est exposé à des fins de vente en même temps que d’autres coupons ayant la même teneur en fibres textiles et qu’un écriteau, au-dessus ou à proximité immédiate de ces coupons, porte à l’égard de ces coupons et de la manière prescrite, les renseignements qui doivent être indiqués aux termes de l’article 11,
cette étiquette ou cet écriteau est censé être, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur l’article textile de consommation.
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, est considéré aux fins de la Loi et du présent règlement, comme étiquette de déclaration :
a) l’incorporation à la lisière ou l’impression à ce même endroit, au plus à tous les mètres, de renseignements respectant l’article 11,
b) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11, ou
c) l’écriteau contigu ou placé à proximité d’un article de rubanerie et portant les renseignements respectant l’article 11.
d) [Abrogé, DORS/87-247, art. 8]
(2) Lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, et que les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)b) sont indiqués de la manière prescrite sur l’acte de vente remis avec l’article au consommateur, l’acte de vente doit, aux fins de la Loi et du présent règlement, être conforme aux exigences de cet alinéa.
(3) Pour la ouate en feuilles, la rembourrure ou la corde devant être vendue au public au mètre ou en une autre mesure de longueur, est considérée étiquette de déclaration aux fins de la Loi et de ce règlement :
a) l’étiquette apposée sur la bobine ou le bout du cylindre du rouleau sur lequel l’article est exposé en vue de la vente, et sur laquelle figure bien visiblement pour l’acheteur éventuel, des renseignements respectant l’article 11,
b) l’écriteau portant de tels renseignements et qui est contigu ou placé à proximité de cet article.
- DORS/78-791
- art. 2
- DORS/79-655, art. 2
- DORS/80-353, art. 1
- DORS/87-247, art. 8
20 Lorsque l’article textile de consommation est du fil à broder, du fil pour travaux au crochet ou des filés pour tapisserie et que les renseignements exigés à l’article 11 figurent de la manière prescrite par le présent règlement,
a) quand l’article est offert en vente au public, sur une étiquette apposée sur la caisse ou le présentoir qui sert à exposer l’article ou sur un écriteau qui se trouve au-dessus ou à proximité immédiate dudit article, ou
b) quand l’article est vendu par un fournisseur à un autre fournisseur, sur le contenant dans lequel cet article est livré au fournisseur acheteur, ou sur une étiquette, un acte de vente ou tout autre document qui lui est remis avec l’article,
l’étiquette, l’écriteau, l’acte de vente ou autre document constitue aux fins de la Loi et du présent règlement une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
- DORS/94-247, art. 9
21 (1) Lorsqu’un article textile de consommation est vendu au consommateur dans un emballage, paquet ou contenant, les renseignements qui doivent être indiqués sur l’étiquette, aux termes de l’article 11, doivent figurer sur cet emballage, ce paquet ou ce contenant de la manière prescrite, à moins que l’étiquette de déclaration ne soit apposée et l’article ne soit emballé, empaqueté ou mis en contenant de telle manière que les renseignements sur l’étiquette sont clairement visibles pour l’acheteur éventuel lorsque l’article est dans l’emballage, le paquet ou le contenant.
(2) Lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur un emballage, un paquet ou un contenant en conformité avec le paragraphe (1) et que l’article textile de consommation est
a) mentionné à l’annexe III, ou
b) présenté dans un emballage, un paquet ou un contenant uniquement à titre de prime et que le produit principal vendu dans ledit emballage, paquet ou contenant n’est pas un produit de fibres textiles,
ledit emballage, paquet ou contenant constitue, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
PARTIE IIPublicité
Prescriptions relatives à la publicité
22 Tout renseignement, que fournit un marchand sur la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation lorsqu’il fait de la publicité au sujet de cet article, doit être fourni conformément aux articles 23 et 24, à moins
a) que l’article textile de consommation ne soit mentionné à l’annexe II ou ne soit un article textile de consommation qui n’est pas désigné;
b) que l’annonce ne paraisse dans un journal, une revue ou un autre périodique publié à l’intention des fournisseurs et qui leur est distribué; ou
c) que la publicité ne soit réalisée par des moyens autres que l’écriture, le dessin, la télévision ou la radio.
- DORS/87-247, art. 9
- DORS/94-247, art. 10
23 Les renseignements exigés aux termes de l’article 22 doivent indiquer
a) la teneur en fibres textiles de l’article textile de consommation de la manière prescrite à la partie III, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité de chaque fibre textile que contient l’article, mais lorsqu’une indication est fournie concernant ladite quantité, celle-ci doit être indiquée selon la manière prescrite dans ladite partie; et
b) lorsqu’il est indiqué que l’article ou un tissu ou une fibre de l’article est importé, le nom du pays d’origine.
24 Les renseignements qui doivent figurer dans une annonce, conformément à l’article 23, doivent être indiqués ensemble, en caractères de même corps et de lisibilité constante.
PARTIE IIIFibres textiles
Mode d’indication de la teneur en fibres textiles
25 Dans cette partie,
- accessoires
accessoires désigne un produit de fibre textile
a) ajouté à un article textile de consommation dans un but fonctionnel autre que celui de remplir, bourrer ou fournir de la chaleur, et servant ou non à la décoration,
b) différant de l’article auquel il a été ajouté par sa teneur en fibres textiles, et
c) ne constituant pas une partie de la surface extérieure de l’article auquel il a été ajouté, sauf s’il est incorporé à la lisière de l’article ou suit cette lisière,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend
d) les entoilages de ceinture, lisérés, rubans, toiles pour raidir, parements, entoilages, fils, boutons, fermetures à glissière, fermetures en peluche avec agrafes à crochets, jarretières, goussets, bandes pour jambes, cou et poignets, bandes de ceinture, fentes et poches cachées,
e) les doublures (autres que les doublures lamellées ou liées), doublures intermédiaires ou rembourrures incorporées essentiellement à des fins structurelles et non calorifiques,
f) les recouvrements de fond attachés au-dessous des revêtements de sol,
g) les matières élastiques insérées dans l’article textile de consommation ou ajoutées à celui-ci, y compris les ceintures élastiques, les bandes élastiques pour jambes et poignets et le nid d’abeille élastique;
h) les fils élastiques utilisés dans une partie restreinte des bas à des fins de rétention. (findings)
- duvet commercial
duvet commercial désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) duvet et plumules au moins 75 %
b) plumes d’oiseaux aquatiques d’au plus 60 mm de longueur au plus 25 %
c) fibre de duvet, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques au plus 20 %
d) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %
lorsque les éléments visés aux alinéas b) à d) ne constituent pas plus de 25 % de plumage; (commercial down)
- fibre de duvet
fibre de duvet désigne des barbes détachées du duvet et des plumules ou de la base du rachis de la plume que l’on ne peut différencier des barbes du duvet; (down fibre)
- fibre de plume
fibre de plume désigne des barbes de plume qui ont été complètement séparées du rachis et de l’hyporachis et qui ne sont pas jointes ni liées entre elles; (feather fibre)
- fil de renforcement
fil de renforcement Fil textile qui fait partie intégrante d’un fil complexe formé d’au moins deux fils distincts, soit comme partie principale, soit comme enveloppe servant à augmenter la résistance du fil ou à lier le fil. (reinforcement yarn)
- fil élastique
fil élastique Fil textile composé d’un élastomère qui peut être recouvert d’un autre fil. (elastic yarn)
- garniture
garniture
a) Soit tout produit de fibres textiles qui a été ajouté à un article textile de consommation à des fins décoratives et qui diffère de ce dernier par sa teneur en fibres textiles, notamment broderie, appliqué, galon, dentelle, ruban, fils de nid d’abeille, poches plaquées, volant froncé, passepoil, ceinture, croquet, col et poignets;
b) soit tout motif décoratif ou dessin qui fait partie intégrante de l’article sans en couvrir toute la surface. (trimming)
- ornement
ornement désigne une fibre textile, un filé ou un mélange de ces derniers qui, sans être du tissu,
a) est incorporé à des fins décoratives à un produit de fibres textiles,
b) diffère, en tant que fibre textile, de celles dont est fabriqué le reste du produit, et
c) forme, sur l’ensemble du produit ou de l’une de ses parties constituantes un motif ou un dessin visible; (ornamentation)
- partie constituante
partie constituante désigne
a) l’une des parties suivantes d’un article textile de consommation :
(i) un élément ou support décrit aux articles 34 ou 35, ou
(ii) une doublure, doublure intermédiaire, rembourrure ou matière de remplissage décrite aux articles 37 ou 38 ou tout accessoire ou garniture, ou
b) un article textile de consommation à l’exclusion de ses parties qui sont déjà visées par le sous-alinéa a)(ii) contenue dans l’article; (constituent part)
- plumage
plumage désigne tout ce qui recouvre le corps des oiseaux; (plumage)
- plumage d’oiseaux aquatiques
plumage d’oiseaux aquatiques désigne le plumage de canards, d’oies, de cygnes ou d’autres oiseaux aquatiques; (waterfowl plumage)
- plumage d’oiseaux terrestres
plumage d’oiseaux terrestres désigne le plumage de poulets, dindons ou autres oiseaux terrestres; (landfowl plumage)
- plumes commerciales d’oiseaux aquatiques
plumes commerciales d’oiseaux aquatiques désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes d’oiseaux aquatiques, fibre de plumes d’oiseaux aquatiques, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu (incluant plumes d’oiseaux terrestres et fibre de ces plumes) au plus 5 %; (commercial waterfowl feather)
- plumes commerciales d’oiseaux terrestres
plumes commerciales d’oiseaux terrestres désigne du plumage dont la composition répond aux exigences suivantes :
a) plumes, fibre de plumes, duvet et fibre de duvet au moins 95 %
b) résidu au plus 5 %; (commercial landfowl feather)
- plumule
plumule désigne du plumage d’oiseaux aquatiques dont le rachis est encore mou et souple avec des barbes que l’on ne peut différencier de celles du duvet; (plumule)
- résidu
résidu désigne la moëlle des rachis, les fragments de plume, les déchets et les matières étrangères; (residue)
- support
support désigne, dans le cas d’un tissu ou d’un revêtement de sol, la base structurale à laquelle les poils, l’endroit ou la surface extérieure sont attachés par tissage, tuftage, crochetage, tricotage, contrecollage, enduction, imprégnation, flocage ou par une autre méthode. (backing)
- DORS/79-79, art. 2
- DORS/79-656, art. 1
- DORS/87-247, art. 10
- DORS/91-477, art. 1
- DORS/94-247, art. 11
Noms génériques des fibres textiles
26 (1) Le nom générique
a) d’une fibre textile provenant
(i) de moutons ou d’agneaux est laine,
(ii) de chèvres angora est laine, mohair, laine mohair ou poil de chèvre angora,
(iii) de chèvres du Cachemire est laine, cachemire, laine cachemire ou poil de chèvre du Cachemire,
(iv) d’alpagas, de vigognes, de chameaux ou de lamas est laine, « (nom de l’animal) » « laine de (nom de l’animal) » ou « poil de (nom de l’animal) »;
b) du poil ou de la fourrure enlevé de la peau d’un animal autre qu’un animal mentionné à l’alinéa a) est « poil de (nom de l’animal) », « fibre de (nom de l’animal) » ou fibre de fourrure;
c) les filaments (barbes) légers et duveteux issus d’un calamus, mais sans rachis, qui couvrent immédiatement le corps d’un oiseau aquatique, notamment, l’oie, le canard et le cygne, est du duvet;
d) chacun des appendices kératinisés comportant un calamus, un rachis, des vexiles, avec ou sans hyporachis, qui couvrent le corps d’un oiseau, constitue une plume; et
e) d’une autre fibre textile naturelle que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à d) est le nom sous lequel elle est couramment connue au Canada.
(2) Le nom générique d’une fibre textile qui est constituée
a) d’acétate de cellulose dans lequel moins de 92 pour cent mais au moins 74 pour cent, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est acétate;
b) d’acétate de cellulose dans lequel 92 pour cent ou plus, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est triacétate;
c) de cellulose régénérée ou précipitée est rayonne, mais lorsque cette fibre a été fabriquée :
(i) selon le procédé au cuprammonium, le nom cupro, rayonne cupro, cuprammonium ou rayonne au cuprammonium peut être employé comme nom générique,
(ii) selon le procédé à la viscose, le nom viscose ou rayonne viscose peut être employé comme nom générique,
(iii) selon un procédé à la viscose modifié, de sorte qu’elle a un module d’élasticité élevé au mouillé, le nom modal ou rayonne modal peut être employé comme nom générique,
(iv) selon un procédé d’extrusion par solvant qui ne provoque pas la formation d’intermédiaires chimiques, le nom lyocell ou rayonne lyocell peut être employé comme nom générique;
d) de verre est verre;
e) de métal, de métal revêtu de plastique ou d’un noyau plastique ou autre revêtu de métal est fibre métallique;
f) d’une protéine régénérée est azlon, mais protéique peut être employé comme nom générique de cette fibre;
g) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’acrylonitrile est acrylique;
h) d’un polymère synthétique à longue chaîne, autre qu’un copolymère décrit à l’alinéa q), qui est composé à moins de 85 pour cent mais à 35 pour cent au moins, en masse, d’unités d’acrylonitrile est modacrylique;
i) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 50 pour cent ou plus, en masse, d’un ou de plusieurs esters de monoalcool et d’acide acrylique est anidex;
j) d’un polymère synthétique de longue chaîne qui se compose de plus de 50 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, d’unités de chlorure vinylidène ou d’autres unités contenant des chlorures ou combinaisons chimiques de ces unités, autres que modacrylique tel que défini à l’alinéa h), est la chlorofibre mais lorsque ce genre de polymère se compose
(i) d’au moins 80 pour cent en masse d’unités de chlorure vinylidène, saran, ou
(ii) d’au moins 85 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, chlorure de polyvinyle ou vinyon
peuvent être employés comme noms génériques de ce genre de fibre;
k) [Abrogé, DORS/79-389, art. 1]
l) d’un polyamide synthétique à longue chaîne qui comporte des groupements amides récurrents comme partie intervallaire de la principale chaîne polymère, dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés à des groupements aliphatiques ou cycloaliphatiques, est nylon, mais polyamide peut être employé comme nom générique de cette fibre;
m) d’un polyamide aromatique synthétique à longue chaîne dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés directement à deux cycles aromatiques et dans laquelle des groupements d’imides peuvent remplacer jusqu’à 50 pour cent des groupements d’amides, est aramid;
n) d’un polymère synthétique à longue chaîne
(i) qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités de dinitrile de vinylidène, et
(ii) dans lequel les unités de dinitrile de vinylidène constituent au moins chaque deuxième unité de la chaîne polymère
est nitrile;
o) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’unités d’oléfine est oléfine ou polyoléfine, sauf que :
(i) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités d’éthylène, polyéthylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(ii) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités de propylène, polypropylène peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(iii) dans le cas où les motifs d’oléfine sont sous forme de polymère synthétique réticulé ayant un faible mais important taux de cristallinité et sont composés d’au moins 95 pour cent, en masse, d’éthylène et d’au moins un autre motif d’oléfine, et où la fibre est sensiblement élastique et thermorésistante, lastol peut être employé comme nom générique pour cette fibre;
p) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’un ester, d’un diol, ou d’un diol et d’acide téréphthalique, est polyester;
q) d’un caoutchouc naturel ou synthétique est caoutchouc, mais lorsque la fibre est faite d’un copolymère composé d’un diène et d’au moins 10 pour cent et d’au plus 50 pour cent, en masse, d’unités d’acrylonitrile, lastrile peut être employé comme nom générique de cette fibre;
r) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé de chaînes avec liaison récurrente d’uréthane -O-CO-NH- est polyuréthane, mais lorsqu’un tel polymère est composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’un polyuréthane segmenté, spandex ou élasthanne peuvent être employés comme noms génériques de cette fibre;
s) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à
(i) 50 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique, et
(ii) 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique et d’acétal,
est vinal, mais le nom vinylal peut être employé comme nom générique de cette fibre;
t) de macromolécules linéaires formées de monomères aliphatiques fluorocarbonés est fluorofibre;
u) d’une fibre fabriquée à partir d’un polymère aromatique à longue chaîne dont une partie intégrante est formée de groupes imidazoles récurrents est PBI;
v) d’une fibre fabriquée dans laquelle la substance fibrogène est composée d’au moins 85 pour cent en masse d’unités d’ester de l’acide lactique dérivées de sucres naturels est PLA ou acide polylactique.
(3) Lorsqu’une fibre textile fabriquée se compose essentiellement de deux composants distincts ou plus, combinés physiquement ou mélangés au moment de l’extrusion ou avant celle-ci, et que chacun de ces composants formerait, s’il était extrudé séparément, une fibre textile visée au paragraphe (2), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2) ou le suivant : la mention bicomposant, s’il y a deux composants, ou la mention multicomposant, s’il y a plus de deux composants, suivie, entre parenthèses, de la liste des composants — chacun étant désigné par le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2), précédé du pourcentage en masse que le composant représente par rapport à la masse totale de la fibre textile — séparés par un trait d’union et présentés par ordre d’importance de la masse.
(4) Dans les cas où une fibre textile est obtenue par la liaison chimique d’un élément greffé à un élément de base (chaîne principale), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué aux paragraphes (1) ou (2), une combinaison des noms génériques applicables indiqués aux paragraphes (1) et (2) ou le suivant : la mention greffé suivie, entre parenthèses, du nom générique de l’élément greffé et du nom générique de l’élément de base, exprimés conformément aux paragraphes (1) ou (2) et dans cet ordre, séparés par un trait d’union et précédés du pourcentage en masse que chaque élément représente par rapport à la masse totale de la fibre textile.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/89-212, art. 1]
- DORS/78-114, art. 1
- DORS/78-487, art. 1(F)
- DORS/79-79, art. 3
- DORS/79-389, art. 1
- DORS/87-247, art. 11
- DORS/89-212, art. 1
- DORS/90-78, art. 1
- DORS/91-299, art. 5
- DORS/94-724, art. 1
- DORS/2010-73, art. 1
Fibres textiles pour lesquelles aucun nom générique n’a été prescrit
27 (1) Lorsqu’un article textile de consommation auquel s’applique ou s’appliquera l’article 3 de la Loi ou l’article 22 du présent règlement contient ou doit contenir une fibre textile
a) dont le nom générique doit, aux termes du présent règlement, être indiqué, et
b) pour laquelle aucun nom générique n’a été prescrit,
une demande en vue de faire prescrire un nom générique à l’égard de cette fibre textile peut être faite au ministre, de la manière prescrite au paragraphe (2),
c) par un fournisseur qui se propose de vendre l’article, de l’importer au Canada ou de faire de la publicité à son sujet; ou
d) par un fournisseur qui fabrique ou fournit le produit de fibres textiles
(i) qui est ou contient une fibre textile décrite aux alinéas a) et b), et
(ii) à partir de laquelle l’article textile de consommation est ou doit être fabriqué.
(2) Une demande produite conformément au présent article doit
a) être faite par écrit;
b) indiquer
(i) qu’il s’agit d’une demande de prescription d’un nom générique à l’égard de la fibre textile,
(ii) la composition de la fibre textile, y compris toutes substances formant des fibres et les pourcentages respectifs de chacune,
(iii) la ou les raisons pour lesquelles, de l’avis du requérant, un nom générique déjà prescrit ne devrait pas être employé à l’égard de cette fibre, et
(iv) le nom générique proposé et une description de la fibre textile; et
c) être accompagnée d’un échantillon de la fibre textile pour laquelle l’attribution d’un nom générique est demandée.
(3) Le ministre peut enjoindre au requérant de divulguer les renseignements, techniques ou autres, y compris les méthodes d’essai, qu’il juge nécessaires relativement à toute demande produite aux termes du présent article.
(4) Si, dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre d’une demande produite aux termes du présent article, un nom générique n’est pas prescrit à l’égard de la fibre textile, le ministre doit
a) aviser le requérant qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de la fibre textile; ou
b) fournir un symbole numérique ou alphabétique devant être employé à la place du nom générique de la fibre textile, lequel symbole devra être ainsi employé
(i) jusqu’à ce qu’un nom générique soit prescrit à l’égard de cette fibre, ou
(ii) jusqu’à ce qu’il ait été décidé qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de cette fibre et que le requérant ait été avisé de cette décision.
- DORS/87-247, art. 12
Quantité d’une fibre textile dans un produit
28 La quantité de toute fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles ou une partie de ce produit doit être déterminée selon la méthode d’essai applicable publiée par l’Office des normes générales du Canada ou ses prédécesseurs, ou par l’American Society for Testing and Materials, l’American Association of Textile Chemists and Colorists, la British Standards Institution, l’Institut du textile ou l’Organisation internationale de normalisation.
- DORS/79-79, art. 4
- DORS/87-247, art. 13
29 (1) Aux fins de l’article 31, la teneur en fibre textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être, sous réserve des paragraphes (2) et (3), exprimée comme un pourcentage de la masse totale de la fibre contenue respectivement dans l’article textile de consommation ou dans l’une de ses parties constituantes.
(2) Les mots « tout » ou « pur » peuvent remplacer les mots ou les chiffres indiquant 100 pour cent lorsqu’une seule fibre textile
a) sert à la fabrication d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes; ou
b) constitue la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes, à l’exclusion de tout ornement, fil élastique ou fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, si la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante est indiquée de la manière prévue à l’alinéa 31d).
(3) L’emploi de mots ou de chiffres signifiant 100 pour cent et des expressions « tout » ou « pur » est interdit lorsque le duvet ou la plume est la seule fibre textile composante d’un article textile de consommation ou une partie constituante de ce produit, à moins que le duvet ou la plume ne soit conforme à leur description donnée aux alinéas 26(1)c) ou d) respectivement.
- DORS/79-79, art. 5
- DORS/79-656, art. 2
- DORS/87-247, art. 11
- DORS/91-477, art. 2
30 (1) L’écart entre le pourcentage en masse indiqué sur une étiquette ou dans toute publicité et le pourcentage en masse réel ne doit pas dépasser cinq pour cent s’il s’agit :
a) d’une fibre textile;
b) d’un composant d’une fibre bicomposante ou multicomposante;
c) d’un composant d’une fibre textile greffée.
(2) La tolérance établie au paragraphe (1) pour les fibres textiles ne s’applique pas
a) lorsque la teneur en fibres textiles d’un produit textile ou d’une partie de ce produit consiste en une seule fibre; ou
b) lorsqu’elle consiste en un mélange d’au moins deux des éléments suivants : duvet commercial, plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.
- DORS/79-79, art. 6
- DORS/87-247, art. 11
- DORS/90-78, art. 2
- DORS/96-92, art. 3
Teneur en fibres textiles
31 La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être indiquée de la manière suivante :
a) sous réserve de l’article 32, chaque fibre textile qui constitue cinq pour cent ou plus de la masse de l’article ou de l’une de ses parties constituantes doit être mentionnée
(i) sous son nom générique,
(ii) sous réserve de l’article 31.1, dans l’ordre de prédominance selon la masse, et
(iii) sous réserve de l’alinéa d), de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après le nom générique de la fibre;
b) sous réserve des alinéas c) et d), chaque fibre textile qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante doit être mentionnée :
(i) soit de la manière suivante :
(A) sous la désignation « autre fibre »,
(B) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),
(C) sous réserve du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après la désignation « autre fibre »,
(ii) soit de la manière prévue à l’alinéa a);
c) lorsque plus d’une fibre textile est contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de moins de 5 pour cent en masse, celles de ces fibres qui ne sont pas indiquées de la manière prévue à l’alinéa a) doivent être indiquées globalement sous la désignation « autres fibres » :
(i) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),
(ii) sous réserve de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de leur teneur globale immédiatement avant ou après la désignation « autres fibres »;
d) lorsque l’article ou la partie constituante comprend comme partie intégrante un ornement, un fil élastique ou un fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante peut être indiquée sans mention du pourcentage que représente l’ornement, le fil élastique ou le fil de renforcement si :
(i) d’une part, le pourcentage en masse de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante et ne faisant pas partie de l’ornement, du fil élastique ou du fil de renforcement est augmenté proportionnellement de manière à ce que le pourcentage total de telles fibres soit égal à 100 pour cent,
(ii) d’autre part, les termes « à l’exclusion de l’ornement », « à l’exclusion de l’élastique » ou « à l’exclusion du renforcement », selon le cas, sont inscrits immédiatement après le pourcentage des fibres visé au sous-alinéa (i).
e) [Abrogé, DORS/91-477, art. 3]
- DORS/79-656, art. 3
- DORS/80-354, art. 1
- DORS/87-247, art. 11
- DORS/91-477, art. 3
- DORS/2018-253, art. 4(F)
31.01 Lorsque la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes est connue et que le pourcentage de chaque fibre est pratiquement indéterminable parce que l’article ou la partie constituante est fabriqué en tout ou en partie de fibres, fils ou tissus divers ou mixtes, le sous-alinéa 31a)(iii), la division 31b)(i)(C) et le sous-alinéa 31c)(ii) ne s’applique pas quant aux pourcentages indéterminables si les renseignements suivants sont indiqués :
a) la présence de fibres, fils ou tissus divers ou mixtes;
b) la quantité totale de ces fibres, fils ou tissus dans l’article ou dans la partie constituante;
c) le nom générique de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de 5 pour cent ou plus en masse, par ordre décroissant.
- DORS/91-477, art. 4
- DORS/92-586, art. 2
31.1 Le sous-alinéa 31a)(ii) ne s’applique pas à un article textile de consommation visé à l’annexe III dont l’étiquette de déclaration donne une liste pré-imprimée des noms génériques des fibres textiles, par ordre alphabétique, et prévoit des espaces pour le pourcentage, à la masse, de chaque fibre; il n’est alors pas nécessaire que ces pourcentages suivent un ordre de prédominance.
- DORS/80-354, art. 2
- DORS/87-247, art. 11
32 Lorsque la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes est en totalité ou en partie inconnue ou pratiquement indéterminable, l’alinéa 31a) ne s’applique pas quant aux fibres inconnues ou indéterminables que contient l’article ou la partie constituante si les renseignements suivants sont indiqués :
a) la présence de fibres inconnues, indéterminées, diverses ou mixtes;
b) la quantité totale de ces fibres dans l’article ou la partie constituante.
- DORS/91-477, art. 5
33 Lorsqu’une fibre textile qui, aux termes du présent règlement, doit être mentionnée sous son nom générique, est une fibre récupérée, le mot « récupéré », « retransformé » ou « réutilisé » doit figurer immédiatement après le nom générique de la fibre.
Éléments
34 (1) Lorsqu’un article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes qui est décrite à l’alinéa 37a) ou b) de l’article est composé de deux ou plusieurs éléments, autres que des accessoires, ayant une teneur différente en fibres textiles, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée de la manière suivante :
a) chaque élément doit être nommé ou décrit séparément; et
b) la teneur en fibres textiles de chaque élément doit être indiquée de façon distincte et immédiatement après le nom ou la description de l’élément.
(2) Lorsqu’un article textile de consommation est un article de corseterie et que deux ou plusieurs des sections qui le composent diffèrent par leur teneur en fibres textiles et contiennent du caoutchouc, du spandex, de l’anidex ou un autre élastomère, il n’est pas obligatoire d’indiquer le pourcentage en masse que représente chaque fibre contenue dans ces sections élastiques.
- DORS/91-477, art. 6
Tissus à poils, tissus enduits et tissus imprégnés
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes est un tissu à poils ou a été confectionné à partir d’un tel tissu et que ce tissu comporte un support dont la teneur en fibres textiles est différente de celle des poils attachés au support, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée :
a) soit de la manière prescrite à l’article 31;
b) soit par la mention de la teneur en fibres textiles des poils attachés au support, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette teneur ne s’applique qu’au support.
(2) La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation qui est un revêtement de sol ayant un support dont la teneur en fibres textiles diffère du reste de l’article doit être indiquée
a) à l’exclusion du support, et il doit être clairement mentionné que la teneur en fibres textiles qui est indiquée est celle des poils, de l’endroit ou de la surface extérieure de l’article, exclusion faite du support; ou
b) par la mention de la teneur en fibres textiles des poils, de l’endroit ou de la surface extérieure de l’article, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette dernière teneur ne s’applique qu’au support.
(3) Lorsqu’un article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes est un tissu enduit ou imprégné qui comporte un support dont la teneur en fibres textiles diffère de celle de l’enduit ou de l’imprégnant, ou a été confectionné à partir d’un tel tissu, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée :
a) soit de la manière prescrite à l’article 31;
b) soit par la mention de la teneur en fibres textiles de l’enduit ou de l’imprégnant, suivie immédiatement de la mention de la teneur en fibres textiles du support, formulée de façon à indiquer clairement que cette teneur ne s’applique qu’au support.
- DORS/89-213, art. 1
- DORS/96-92, art. 4
Garniture
36 (1) Lorsqu’un article textile de consommation contient de la garniture dans une proportion de plus de 15 pour cent de la superficie totale de la surface extérieure de l’article, la teneur en fibres textiles
a) de l’article, à l’exclusion de la garniture et, s’il y a lieu, de toute partie constituante visée aux alinéas 37a) ou b) ou 38(1)a) ou b), ou de tout accessoire, doit être mentionnée; et
b) de la garniture doit être mentionnée
(i) séparément et à proximité de la teneur en fibres textiles indiquée conformément à l’alinéa a), et
(ii) être accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de la garniture.
(2) La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation qui contient de la garniture dans une proportion de 15 pour cent ou moins de la superficie totale de la surface extérieure de l’article doit être indiquée
a) à l’exclusion de la garniture et avec une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de l’article, exclusion faite de la garniture; ou
b) de la manière prescrite au paragraphe (1).
- DORS/87-247, art. 14
Doublures, doublures intermédiaires, rembourrure et matière de remplissage
37 Lorsqu’un article textile de consommation contient une des parties constituantes suivantes :
a) une doublure destinée à fournir de la chaleur ou une doublure lamellée ou liée, ou
b) une doublure intermédiaire, une rembourrure ou une matière de remplissage destinée à fournir de la chaleur,
la teneur en fibres textiles de cette partie constituante doit être indiquée
c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles
(i) de l’article, à l’exclusion de ladite partie, et
(ii) de toute garniture, s’il y a lieu; et
d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de la partie constituante.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un article textile de consommation contient un produit de fibres textiles qui sert
a) de remplissage pour une autre fin que de fournir de la chaleur, ou
b) de bourrage,
la teneur en fibres textiles du remplissage ou bourrage doit être indiquée
c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles du recouvrement extérieur de l’article et, s’il y a lieu, de toute garniture; et
d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles du remplissage ou du bourrage.
(2) Lorsque l’article textile de consommation qui contient un produit de fibres textiles visé aux alinéas (1)a) ou b) est un meuble rembourré, un matelas, un sommier, un coussin, un coussinet de chaise, une poignée isolante, une mitaine isolante, un napperon ou un protège-matelas, l’indication de la teneur en fibres textiles de la matière de remplissage ou du bourrage de l’article n’est pas obligatoire; toutefois, si cette indication est fournie, elle doit, sous réserve de l’article 10, être conforme au paragraphe (1).
- DORS/87-247, art. 15
- DORS/94-247, art. 12
Plumage
38.1 (1) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que ses parties constituantes en contiennent et que ce plumage ou l’une de ses parties constituantes ne répond pas à la description de duvet donnée à l’alinéa 26(1)c), il, ou l’une de ses parties, peut être étiqueté sous le nom de duvet pourvu qu’il satisfasse aux exigences de composition visées à l’article 25 pour le duvet commercial.
(2) Lorsque le plumage d’un article textile de consommation
a) ne répond pas à la description de duvet donnée à l’alinéa 26(1)c), mais est conforme aux exigences de composition du duvet commercial visées à l’article 25, et
b) que l’on n’y a ajouté ni plume ni autre fibre textile
l’étiquette d’identification doit porter la mention suivante :
- « À noter :La quantité de plumes dans ce produit satisfait aux exigences de la loi. »
(3) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que l’une de ses parties constituantes est du plumage, et que ce plumage n’est pas conforme à la description d’une plume donnée à l’alinéa 26(1)d), le plumage doit être indiqué comme plumes d’oiseaux terrestres, plumes d’oiseaux aquatiques ou « plumes de (nom de l’oiseau) », s’il est conforme aux exigences de composition prévues à l’article 25 pour les plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou les plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.
- DORS/79-79, art. 7
- DORS/87-247, art. 16
Accessoires
39 Lorsqu’un article textile de consommation contient des accessoires, la teneur en fibres textiles
a) de l’article doit être indiquée à l’exclusion des accessoires; et
b) des accessoires peut être indiquée si ces derniers sont précisés, et la teneur en fibres textiles est indiquée
(i) séparément et à la suite de tous les énoncés révélant la teneur en fibres textiles qui doivent être faits aux termes du présent règlement, et
(ii) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles des accessoires.
Marques de commerce et mentions descriptives
- DORS/94-247, art. 13(F)
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’une fibre textile doit être indiquée par son nom générique aux termes du présent règlement, l’indication de la teneur en cette fibre peut être accompagnée :
a) soit de la marque de commerce déposée au Canada de cette fibre ou du fil textile ou du tissu qui contient celle-ci;
b) soit d’une mention descriptive qui qualifie véridiquement cette fibre ou le fil textile ou le tissu qui contient celle-ci.
(2) Si une marque de commerce a été déposée à l’égard d’une fibre textile ou d’un fil textile ou d’un tissu qui contient des fibres textiles ayant le même nom générique, la marque de commerce doit être indiquée immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres textiles.
(3) Si la marque de commerce déposée à l’égard d’une fibre textile bicomposante, multicomposante ou greffée, d’un fil textile ou d’un tissu s’associe à plus d’un nom générique, elle est indiquée immédiatement avant ou après l’indication de la teneur en fibres textiles.
(4) Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent être ni plus grands ni plus en évidence que ceux utilisés pour indiquer le nom générique de la fibre textile.
- DORS/87-247, art. 17
- DORS/94-247, art. 14
PARTIE IVRenseignements faux ou trompeurs
41 L’emploi du mot
a) « tout » ou « pur », autrement que selon le paragraphe 29(2), avec le nom d’une fibre textile dans la description d’un article textile de consommation, de l’une de ses parties constituantes ou de tout autre produit de fibres textiles contenant une fibre textile autre que la fibre nommée,
b) « vierge » ou « nouvelle » dans la description d’une fibre textile récupérée
c) et d) [Abrogés, DORS/94-247, art. 15]
est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
- DORS/78-791, art. 3
- DORS/79-656, art. 4
- DORS/94-247, art. 15
42 L’emploi de l’expression
a) « tricoté à la main », « confectionné à la main » ou « mis sur le métier à la main », pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, tricoté au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied,
b) « filé à la main », « tissé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, filé ou tissé au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied, ou
c) « imprimé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été imprimé par des moyens autres que des pochoirs, patrons ou planches manoeuvrés à la main
est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
43 L’emploi des mesures linéaires d’un produit de fibres textiles qui a été coupé de façon à former un article textile de consommation pour indiquer les dimensions de l’article fini est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
44 (1) L’emploi d’une expression, d’un mot, d’une description ou d’un symbole qui désigne ou indique de la fourrure, du poil ou de la laine, ou un animal à fourrure, à poil ou à laine, pour décrire un produit de fibres textiles, ou en rapport avec ledit produit, qui n’est pas fait de cette fourrure, de ce poil ou de cette laine, ou qui n’en contient pas, sans qualificatifs ou mots explicatifs qui indiquent clairement que le produit n’est pas fait de cette fourrure, de ce poil ou de cette laine ou n’en contient pas, est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Le paragraphe (1) s’applique
a) que le produit de fibres textiles ou l’une de ses parties dont il est question au paragraphe (1) prenne ou non l’aspect de fourrure, de poil ou de laine; et
b) uniquement lorsque la fourrure, le poil ou la laine désigné est une fourrure, un poil ou une laine qui sert à la fabrication ou au remplacement de produits de fibres textiles de la même catégorie ou de la même nature que le produit de fibres textiles à l’égard duquel l’expression, le mot, la description ou le symbole est employé.
45 L’emploi d’une expression, d’un mot, d’une illustration ou d’un symbole qui signifie ou connote un oiseau, lorsqu’en fait 90 % du poids de plumage ne provient pas de cet oiseau, est réputé constituer, à moins d’une preuve au contraire, une annonce fausse et trompeuse.
- DORS/79-79, art. 8
PARTIE VSaisie et retenue
46 Lorsqu’un produit de fibres textiles ou un autre article est saisi par un inspecteur en vertu de l’article 10 de la Loi, celui-ci peut le retenir à l’intérieur du bâtiment ou du lieu où la saisie a été menée, ou le faire transporter dans un autre lieu qu’il juge convenable.
- DORS/82-722, art. 1
ANNEXE I(article 4)
Les articles textiles de consommation suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 3a) de la Loi :
1 Sous réserve de l’annexe II, les articles textiles de consommation destinés à être portés par une personne, y compris les perruques, les toupets, les postiches et autres articles du même genre.
2 Revêtements de sol.
3 Recouvrements extérieurs pour meubles rembourrés, matelas, sommiers, coussins, coussinets de chaise, moufles et poignées isolantes, napperons et protège-matelas.
4 Housses, jetés et autres recouvrements pour
a) meubles;
b) appareils ménagers;
c) appareils de salle de bains; ou
d) sièges d’automobiles.
5 Molletons et housses pour planches à repasser ou passe-carreaux.
6 Tentures, doublures de tentures et rideaux.
7 Nappes et tapis de table, sous-nappes, napperons, serviettes de table, garde-nappes, chemins pour meubles et voiles de chaises ou fauteuils.
8 Serviettes de toilette, débarbouillettes et lavettes.
9 Couvertures et châles en tricot, sacs de couchage et tous les articles textiles de consommation, y compris les oreillers, utilisés sur les lits.
10 Tissus à la pièce, y compris les articles de rubanerie, fils textiles, filés, cordes et bourre et autres articles textiles de consommation servant de rembourrure, de matière de remplissage ou de bourrage.
11 Parapluies et parasols.
12 Tentes et auvents de tentes.
13 Baldaquins.
- DORS/78-515, art. 1
- DORS/78-791, art. 4
- DORS/87-247, art. 18(F), 19 et 20
- DORS/89-505, art. 1
- DORS/94-247, art. 16 et 17
ANNEXE II(articles 6 et 22)
Les articles textiles de consommation suivants sont exemptés des dispositions de l’article 3 de la Loi :
1 Articles uniservice.
2 L’un quelconque des articles suivants auquel est incorporé un produit de fibres textiles :
a) couvre-chaussures, bottes, souliers, pantoufles, doublures isolantes et semelles de chaussures;
b) sacs à main, bagages, mallettes et brosses;
c) jouets, ornements, tableaux, abat-jour, tapisseries, tentures murales, revêtements muraux, cloisons, paravents, couvertures de livre, signets, papier d’emballage, banderoles et étendards;
d) équipement de jeu et de sport, sauf les vêtements de sport;
e) meubles de jardin et de plage, y compris les parasols de jardin et de plage et les hamacs;
f) parcs pour enfants, parcs-berceaux, poussettes, sauteuses, marchettes et sièges d’auto pour bébés ou enfants;
g) étiquettes, feuilles et rubans adhésifs, linges pour nettoyage ou essuyage, dispositifs thérapeutiques et coussins chauffants;
h) accessoires pour animaux familiers;
i) instruments et accessoires de musique.
3 Ceintures, bretelles, soutiens-manches, jarretières, ceintures hygiéniques et bandages.
4 [Abrogé, DORS/94-247, art. 19]
5 Articles textiles de consommation dont tout produit de fibres textiles qui y est contenu est utilisé :
a) aux mêmes fins que les accessoires dans les articles textiles de consommation, ou à une fin analogue; ou
b) comme remplissage ou rembourrage.
6 Chapeaux de paille ou de feutre, rembourrures ou casques utilisés pour les sports, couvre-bigoudis, filets à cheveux et bonnets de douche.
7 Sous-tapis.
8 Matériaux non fibreux qui n’ont pas de support en tissu, y compris les pellicules et les mousses.
9 Ficelle domestique, ruban d’artisanat qui n’est pas destiné à être utilisé dans la fabrication d’articles textiles de consommation désignés, ficelle-lieuse, ficelle d’emballage et ruban pour papier d’emballage.
- DORS/87-247, art. 21 et 22
- DORS/94-247, art. 18 à 22
ANNEXE III(articles 14, 15, 21 et 31.1)
1 Coiffures, perruques, postiches, mèches et autres articles de perruquerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, bas et chaussettes, couches, mouchoirs, écharpes ou foulards, gants, moufles, guêtres, tabliers, bavettes, cravates, boucles, faux plastrons et cols et manchettes détachables.
2 Revêtements de sol.
3 Recouvrements extérieurs pour meubles rembourrés, matelas, sommiers, coussins, coussinets de chaise, moufles et poignées isolantes, napperons et protège-matelas.
4 Molletons de housses pour planches à repasser ou passe-carreaux et housses pour accessoires de salle de bain.
5 Nappes et tapis de table, napperons, sous-nappes, serviettes de table, petits napperons, chemins pour meubles et têtières.
6 Torchons à vaisselle, lavettes et débarbouillettes.
7 Tissus à la pièce, y compris les articles de rubanerie, fils textiles, filés, cordes et bourre et autres articles textiles de consommation servant de rembourrure, de matière de remplissage ou de bourrage.
8 Parapluies et parasols.
9 Baldaquins.
- DORS/78-791, art. 5
- DORS/79-137, art. 1
- DORS/87-247, art. 23 à 26
- DORS/94-247, art. 23
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