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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Version de l'article 2 du 2016-06-13 au 2024-06-11 :


 Dans le présent règlement,

agent des terres territoriales

agent des terres territoriales signifie une personne désignée par le ministre pour remplir les fonctions d’un agent des terres territoriales conformément au présent règlement et du Règlement concernant les terres territoriales visant un district des terres établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales. (territorial land agent)

Couronne

Couronne signifie Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]

droits

droits[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]

matière

matière S’entend de la pierre à sculpter, du terreau ou de tout matériau de construction inorganique d’origine naturelle, notamment du gravier, du sable, de la pierre, de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du schiste, de l’argile, de la marne et de la cendre volcanique. (material)

ministère

ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Department)

ministre

ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

permis

permis signifie un permis valide et en vigueur délivré sous l’autorité du présent règlement. (permit)

pierre à sculpter

pierre à sculpter S’entend de la serpentine, de l’argilite et de la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)

terreau

terreau S’entend d’une terre qui contient un mélange de sable, de sédiments et d’argile ainsi que des plantes en putréfaction. (loam)

terres territoriales

terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 17]

titulaire de permis

titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis. (permittee)

  • DORS/2003-116, art. 17
  • DORS/2016-131, art. 3

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