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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

Version de l'article 6 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :


 Le présent règlement ne s’applique pas

  • a) aux activités de chasse, de pêche et de trappe exercées par un résident des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

  • b) aux activités de prospection, de jalonnage ou de localisation d’un claim minier, à moins qu’elles ne requièrent l’utilisation d’équipement ou de matériaux nécessitant un permis;

  • c) aux terres dont tous les droits de surface ont été cédés par le ministre;

  • d) et e) [Abrogés, DORS/2003-126, art. 7]

  • f) aux projets d’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie au sens de la définition de « vallée du Mackenzie » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, à l’exclusion des projets suivants :

    • (i) les projets d’utilisation des terres visés par un permis délivré en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,

    • (ii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis présentée aux termes du présent règlement est en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de cette loi,

    • (iii) les projets d’utilisation des terres pour lesquels une demande de permis est présentée aux termes de l’article 156 de cette loi.

  • DORS/88-169, art. 3
  • DORS/98-430, art. 1
  • DORS/2003-126, art. 7
  • DORS/2016-132, art. 4

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