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Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :


 Dans le présent règlement,

arpenteur général

arpenteur général désigne l’arpenteur général selon la définition de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)

borne-signal

borne-signal comprend un poteau, un jalon, une jalonnette, un monticule, une fosse, une tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée ou placée ou établie à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales; (monument)

cours d’eau

cours d’eau comprend un lac, une rivière, un étang, un marais, un marécage, un canal, un ruisseau, un ravin ou un couloir au fond duquel coule de l’eau continûment ou par intermittence; (stream)

date de renvoi de l’équipe

date de renvoi de l’équipe désigne la date à laquelle, de l’avis de l’ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz, un puits foré dans le but de découvrir ou de produire du pétrole ou du gaz a été dûment terminé; (rig release date)

détenteur de permis

détenteur de permis désigne un détenteur de permis se livrant à une exploitation des terres et toute personne employée à cette fin; (permittee)

exploitation des terres

exploitation des terres signifie un travail ou une activité exercée sur des terres territoriales et exigeant un permis; (land use operation)

forage dans le roc

forage dans le roc désigne une excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique; (rock trenching)

géodésien fédéral

géodésien fédéral désigne le géodésien fédéral et le directeur du Service géodésique du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Dominion Geodesist)

ingénieur

ingénieur désigne, pour des terres données, l’ingénieur désigné par le ministre conformément à l’article 4 pour desservir la région où les terres sont situées; (engineer)

ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz

ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz désigne un ingénieur de la conservation nommé selon la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz; (district oil and gas conservation engineer)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur nommé par le ministre selon l’article 5; (inspector)

jour-homme

jour-homme signifie dans le cas de l’utilisation d’un campement, l’utilisation de ce campement par une personne durant 24 heures; (man-day)

lettre d’acquittement

lettre d’acquittement désigne une lettre délivrée par l’ingénieur selon l’article 37; (letter of clearance)

levé géophysique

levé géophysique signifie une recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure sous-jacentes; (geophysical survey)

ligne de levé

ligne de levé désigne une route d’accès à un terrain, utilisée pour l’exécution de levés géophysiques, géologiques ou de génie civil; (line)

Loi

Loi désigne la Loi sur les terres territoriales; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

passage

passage comprend un pont, une chaussée, une structure, une digue, une tranchée, une excavation, un espace libre ou autres travaux permettant ou destinés à permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, un chemin ou une route; (crossing)

percée

percée signifie la première pénétration du sol pour le forage d’un puits de pétrole ou de gaz; (spud-in)

permis

permis désigne un permis de catégorie A ou B; (permit)

permis de catégorie A

permis de catégorie A désigne un permis délivré selon l’article 25; (Class A Permit)

permis de catégorie B

permis de catégorie B désigne un permis délivré selon l’article 27; (Class B Permit)

terres territoriales

terres territoriales Les terres comprises dans les Territoires du Nord-Ouest dévolues à la Couronne ou dont le gouvernement du Canada a le pouvoir de disposer, et dont le ministre a le contrôle, la gérance et l’administration. (territorial lands)

  • DORS/88-169, art. 1
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • DORS/2003-126, art. 5

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