Règlement sur les textes réglementaires
Version de l'article 5 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
5 Lorsqu’un règlement est transmis au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi, le greffier du Conseil privé doit enregistrer le règlement de la façon suivante :
a) inscrire sur un registre
(i) le titre du règlement,
(ii) le nom de l’autorité réglementaire,
(iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle il a été établi,
(iv) la date à laquelle il a été établi, et
(v) la date d’enregistrement; et
b) désigner le règlement par le sigle «D.O.R.S.» suivi d’un numéro particulier pour le distinguer de tout autre règlement.
- DORS/93-245, art. 1
- 2015, ch. 33, art. 4(F)
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