Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

ANNEXE II(art. 4)Chauffage

    • 1 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), un appareil de chauffage capable de maintenir la température à 18 °C au moins, grâce à l’emploi d’un calorifuge, doit être installé en permanence dans chaque poste de couchage, réfectoire, salle de récréation ou salle de bains, compte tenu de la zone normale d’exploitation du navire.

    • (2) Si la température d’une salle de bains peut être maintenue à 18 °C au moins grâce à la chaleur provenant d’un compartiment voisin, il n’est pas nécessaire d’avoir un appareil de chauffage dans cette salle de bains.

    • 2 (1) L’appareil de chauffage installé en permanence dans les locaux d’habitation de l’équipage doit fonctionner à la vapeur, à l’eau chaude, à l’électricité ou à l’air chaud.

    • (2) Aucun local ne doit être chauffé

      • a) par un courant d’air en provenance de la cuisine ou d’un appareil de la cuisine; ou

      • b) directement par le système d’échappement ou les gaz d’échappement des machines ou d’autres appareils.

    • 3 (1) Le système de chauffage ne doit pas dépendre pour son fonctionnement de l’emploi de l’appareil à gouverner, des machines de pont, des réchauffeurs d’eau ni des appareils de cuisson du navire.

    • (2) La production de chaleur d’un appareil de chauffage installé en permanence dans un local doit pouvoir se régler à volonté au moyen d’un contrôle fixé à demeure.

    • 4 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les appareils de chauffage installés en permanence dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent fonctionner en tout temps lorsque les circonstances l’exigent et que les membres de l’équipage occupent leurs locaux d’habitation ou travaillent à bord du navire.

    • (2) Lorsque le navire est au port, il n’est pas nécessaire de faire fonctionner les appareils de chauffage installés en permanence s’il y a un moyen efficace provisoire de chauffer les parties des locaux d’habitation de l’équipage qui sont utilisées.

    • (3) Le moyen provisoire de chauffage visé au paragraphe (2) ne doit pas fonctionner au charbon, au coke, à la paraffine, à l’essence ou au gaz de pétrole liquéfié.

  • DORS/78-144, art. 21
 

Date de modification :