Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
9 (1) Tout bâtiment de pêche long d’au plus 15,2 m aura une pompe de cale, mécanique ou à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s.
(2) Tout bâtiment de pêche long de plus de 15,2 m mais d’au plus 19,8 m aura deux pompes de cale toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bâtiment de pêche long de plus de 19,8 m mais d’au plus 24,4 m aura au moins deux pompes de cale, toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 2,28 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(4) Deux ou plusieurs pompes, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune, pourront, si elles peuvent être utilisées simultanément, remplacer sur un bâtiment de pêche l’une des pompes prévues au paragraphe (3); si les pompes installées en vertu du présent paragraphe sont mécaniques, elles pourront être attelées à la même machine mais non à la machine entraînant la pompe mécanique obligatoire.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche sera disposé de telle sorte que chacune des pompes de cale prévues aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) puisse aspirer l’eau par chacune des bouches d’aspiration de cale exigées aux paragraphes (7) ou (8).
(6) Les tuyautages et installations d’épuisement de cale qui constituent un ensemble aussi efficace que celui qui est décrit au paragraphe (5) peuvent être établis sur un bâtiment de pêche.
(7) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans un compartiment étanche principal puisse être rejetée à l’extérieur par au moins une bouche d’aspiration, située dans ce compartiment, et tous les compartiments compris dans chaque division principale seront disposés de façon que l’eau puisse s’écouler vers cette bouche d’aspiration.
(8) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche qui n’est pas divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans le bâtiment puisse s’écouler vers au moins une bouche d’aspiration.
(9) Le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm, sauf s’il s’agit du tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche d’au plus 15,2 m de longueur qui ne sert pas habituellement au pompage des boues, écailles et déchets de poisson; en pareil cas, le tuyautage de cale aura un diamètre intérieur d’au moins 25 mm.
(10) Les pompes de cale à bras sur un bâtiment de pêche devront pouvoir être manoeuvrées d’un point situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(11) Chaque branchement d’aspiration de cale sur un bâtiment de pêche, mais non les pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(12) Si une pompe de cale sur un bâtiment de pêche a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou clapet de retenue à battant, d’accès facile, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(13) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux locaux de l’équipage ou à la chambre des machines d’un bâtiment de pêche seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage des pompes de cale d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
(15) On pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés par des colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 4 et 35(F)
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