Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
8 Aucun certificat ou brevet d’inspection ne pourra être délivré à un bateau de pêche
a) si les échantillons, renseignements, données et plans n’ont pas été présentés en exécution de l’article 6 et approuvés conformément à l’article 7;
b) si le bateau n’est pas construit conformément
(i) à ces échantillons, renseignements, données et plans, et
(ii) aux prescriptions du présent règlement; et
c) les exigences de l’article 29 n’aient été satisfaites quant au bateau, le cas échéant.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
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