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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Lorsque, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), des échantillons, des renseignements, des données ou des plans sont présentés à un bureau de la Direction de la sécurité des navires, l’inspecteur les approuve s’il estime :

    • a) que ces échantillons, renseignements, données ou plans sont conformes aux dispositions applicables des articles 9 à 29; et

    • b) que le bateau, s’il est construit d’après ces échantillons, renseignements, données ou plans, offrira toute garantie de sécurité et conviendra aux voyages auxquels il est destiné.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe 6(3), des plans et des données concernant toute pièce d’équipement qui est visée à ce paragraphe sont présentés à un bureau de la Direction de la sécurité des navires, ce bureau les fait parvenir au président qui approuve les plans lorsque l’équipement est conforme au Règlement sur les machines de navires.

  • DORS/82-129, art. 3
  • DORS/89-283, art. 2
  • DORS/95-372, art. 7

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