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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, avant le début de la construction d’un bateau de pêche, le constructeur ou le propriétaire du bateau doit présenter en trois exemplaires, au bureau de la Direction de la sécurité des navires de la région où se fera la construction, les échantillons, les renseignements et les données exigés à l’annexe I en ce qui concerne les machines de propulsion, les chaudières et les réservoirs d’air, les pompes de cale et le tuyautage, les pompes d’incendie et le tuyautage, les systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation, l’appareil à gouverner, la coque et le système électrique du bateau de pêche.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les données visées à l’alinéa h) de l’annexe I ne doivent être fournies que pour les bateaux de pêche auxquels l’article 29 s’applique.

  • (3) Avant le début de la construction d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit présenter, au bureau de la Direction de la sécurité des navires de la région où se fera la construction, les plans et données détaillés de celles des pièces d’équipement suivantes qui seront installées à bord du bateau : les chaudières principales, les chaudières auxiliaires et les chaudières de chauffage (autres que les chaudières de chauffage ayant une pression de service n’excédant pas 103 kPa), les conduites de vapeur, les garnitures de chaudière et les réservoirs d’air.

  • DORS/79-905, art. 2
  • DORS/82-299, art. 1
  • DORS/89-283, art. 1

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