Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bâtiment de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 24]
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bâtiment de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
- DORS/81-199, art. 3
- DORS/83-706, art. 1
- DORS/96-217, art. 4
- DORS/2016-163, art. 24 et 35(F)
- Date de modification :