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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tout bateau de pêche muni de moteurs à combustion interne devra disposer des extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :

    TABLEAU

    Longueur du bateauExtincteurs d’incendie
    1Au plus 12,2 m, bateau pontéun extincteur à mousse de 4,5 L
    2Plus de 12,2 m mais au plus 19,8 mun extincteur à mousse de 9 L et un extincteur à mousse de 4,5 L
    3Plus de 19,8 m mais au plus 24,4 mdeux extincteurs à mousse de 9 L
  • (2) Tout bateau de pêche dont les machines de propulsion comprennent une chaudière chauffée au mazout aura dans la chaufferie les extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :

    TABLEAU

    Longueur du bateauExtincteurs d’incendie
    1Au plus 15,2 mun extincteur à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope
    2Plus de 15,2 m mais au plus 24,4 mdeux extincteurs à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope.
  • (3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage au combustible liquide ou gazeux aura, en plus des extincteurs mentionnés aux paragraphes (1) et (2), soit un extincteur d’incendie à mousse de 4,5 L, soit un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’article 36.


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