Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
35 (1) Tout bateau de pêche muni de moteurs à combustion interne devra disposer des extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1 Au plus 12,2 m, bateau ponté un extincteur à mousse de 4,5 L 2 Plus de 12,2 m mais au plus 19,8 m un extincteur à mousse de 9 L et un extincteur à mousse de 4,5 L 3 Plus de 19,8 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L (2) Tout bateau de pêche dont les machines de propulsion comprennent une chaudière chauffée au mazout aura dans la chaufferie les extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1 Au plus 15,2 m un extincteur à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope 2 Plus de 15,2 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope. (3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage au combustible liquide ou gazeux aura, en plus des extincteurs mentionnés aux paragraphes (1) et (2), soit un extincteur d’incendie à mousse de 4,5 L, soit un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’article 36.
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