Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
34.1 (1) Le bateau de pêche de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(4) Malgré le paragraphe (1), le bateau de pêche qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-217, art. 2
- DORS/2000-262, art. 2
- Date de modification :