Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 3.29 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exigences — radeaux de sauvetage
3.29 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;
b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage, à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, il est rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2023-257, art. 512
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