Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 3 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bâtiments canadiens
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens d’une longueur d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150.
- DORS/96-217, art. 6
- DORS/2016-163, art. 2
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