Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bateau de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.
(2) L’inspecteur pourra permettre que les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques mentionnés au paragraphe (1) soient amovibles ou dispenser d’en poser aux endroits où ils seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bateau.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
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