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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bateau de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.

  • (2) L’inspecteur pourra permettre que les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques mentionnés au paragraphe (1) soient amovibles ou dispenser d’en poser aux endroits où ils seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bateau.

  • (3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.


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