Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 23 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
23 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bâtiment de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles d’un bâtiment de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bâtiment de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.
(4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bâtiment de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bâtiment.
- DORS/85-43, art. 3
- DORS/86-1025, art. 2(F)
- DORS/89-96, art. 1
- DORS/2016-163, art. 35(F)
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