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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bateau de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront

    • a) soit étanches à l’eau,

    • b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,

    les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.

  • (2) Sur un bateau de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m

    • a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou

    • b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,

    la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.

  • DORS/95-372, art. 7(A)

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