Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes. (fishing vessel)
- existant
existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf. (exisiting)
- longueur
longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un bâtiment de pêche :
a) soit de la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de celui-ci, à l’exclusion des défenses et des ceintures. (length)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment S’entend :
a) dans la partie 0.1, du point milieu de la longueur de la coque d’un bâtiment de pêche;
b) dans les parties I et II, du point milieu de la longueur d’un bâtiment de pêche. (amidships)
- neuf
neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, peu importe la date à laquelle sa construction a commencé. (new)
- non ponté
non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas ponté. (open construction)
- ponté
ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (closed construction)
- TP 127
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)
- DORS/79-905, art. 1
- DORS/96-217, art. 1
- DORS/99-215, art. 4
- DORS/2000-262, art. 1
- DORS/2016-163, art. 2
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