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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 2 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes. (fishing vessel)

existant

existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf. (exisiting)

longueur

longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un bâtiment de pêche :

  • a) soit de la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure;

  • b) soit, si le bâtiment n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de celui-ci, à l’exclusion des défenses et des ceintures. (length)

milieu du bâtiment

milieu du bâtiment S’entend :

  • a) dans la partie 0.1, du point milieu de la longueur de la coque d’un bâtiment de pêche;

  • b) dans les parties I et II, du point milieu de la longueur d’un bâtiment de pêche. (amidships)

neuf

neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, peu importe la date à laquelle sa construction a commencé. (new)

non ponté

non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas ponté. (open construction)

ponté

ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (closed construction)

TP 127

TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)

  • DORS/79-905, art. 1
  • DORS/96-217, art. 1
  • DORS/99-215, art. 4
  • DORS/2000-262, art. 1
  • DORS/2016-163, art. 2

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