Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
19 (1) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur à essence, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui de l’arbre intermédiaire, ni en aucun cas à 28,5 mm.
(2) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur diesel, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule ci-après, ni en aucun cas inférieur à 32 mm :
D = 1,05 × 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande] + (KH/C)
- D
- étant le diamètre de l’arbre porte-hélice, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours à la minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre porte-hélice, en mégapascals,
- H
- le diamètre de l’hélice en millimètres,
- K
- 0,00079 H, ou 1, si cette dernière valeur est moindre,
- C
- 100 pour un arbre en acier au carbone et 144 pour un arbre
(i) muni d’une chemise continue,
(ii) tournant dans l’huile,
(iii) en bronze, en monel, en acier inoxydable ou autre alliage inaltérable, ou
(iv) muni de chemises discontinues, si l’arbre est entièrement couvert, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et lié.
(3) Si un bateau de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre porte-hélice pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (2).
(4) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou par un moteur à essence, la grosseur de l’arbre porte-hélice sera déterminée par le Bureau.
- DORS/79-93, art. 1
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