Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche sont entraînés par un moteur diesel ou un moteur à essence, l’arbre intermédiaire devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule suivante :
d = 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande]
- d
- étant le diamètre de l’arbre intermédiaire, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours par minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre intermédiaire, en mégapascals.
(2) Si un bateau de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre intermédiaire pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (1).
(3) Si les arbres de propulsion d’un bateau de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou par un moteur à essence, la grosseur de l’arbre intermédiaire sera déterminée par le Bureau d’inspection des navires à vapeur.
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